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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me VERGERIO + 1 CCC Me BITTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
[U] [G]
c/
S.A. ICARE ASSURANCE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00673 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGKZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [G]
née le 08 Avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. ICARE ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogée 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [G] expose qu’elle a acquis le 4 février 2023, auprès de Madame [O] [L], un véhicule d’occasion MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 9] qu’elle a fait régulièrement entretenir son véhicule auprès de la SARL ALEX’SO [Localité 11], exerçant sous l’enseigne SPEEDY à [Localité 8], que celle-ci lui a notamment facturé une révision constructeur (vidange, filtre à huile, remplacement liquide freins, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à habitacle, vérification et réglage selon préconisations) le 19 avril 2023 ainsi que diverses interventions quelques jours plus tard pour un coût total de 1.213,17 €, qu’elle a également confié son véhicule à l’entreprise JMC AUTO pour un changement d’alternateur, poulie damper, courroie accessoire, valise et batterie et que le véhicule est néanmoins tombé en panne le 27 septembre 2023, après seulement 10.000 km parcourus. Elle précise qu’une expertise amiable contradictoire a été diligentée, qu’elle s’est notamment déroulée au contradictoire de Monsieur [L], et qu’elle a conclu à la nécessité du remplacement du moteur pour un coût de 13.920,12 €, en l’état d’une dégradation de l’huile moteur dont le niveau était insuffisant et de la présence dans le moteur d’une grande quantité de résidus imbrûlés caractéristique de prémices d’une usure moteur importante antérieure à l’achat. Elle soutient que la vidange et l’approvisionnement en huile facturés par SPEEDY n’ont manifestement pas été réalisés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Madame [U] [G] a assigné la SARL ALEX’O en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de la voir condamner au paiement d’une provision de 10.000 €. La SARL ALEX’O [Localité 11] a dénoncé cette procédure à Monsieur [E] [I], exerçant sous le nom commercial JMC AUTO, puis à Madame [O] [L].
Suivant ordonnance en date du 25 juillet 2025 (décision n° 2024/647 – n° RG 24/364, 24/853 et 24/855), le juge des référés a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/00364, 24/00853 et 24/00855 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 24/00364 ;
— déclaré Madame [U] [G] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
— donné acte à la SARL ALEX’SO [Localité 11], à Monsieur [E] [I], entreprise individuelle exerçant au nom commercial JMC AUTO, et à Madame [O] [L] de leurs protestations et réserves ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [F] [P], avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule (à [Localité 4], Mini Store [Localité 10], [Adresse 3], ou tout autre lieu ou se trouverait actuellement le véhicule), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 9] (première mise en circulation le 13 août 2014) ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur le véhicule ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [U] [G] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats (notamment les procès-verbaux et rapport d’expertise amiable contradictoire dressés par le cabinet BCA EXPERTISES et le rapport d’expertise technique établi par Monsieur [Z] pour le compte de la SARL ALEX’SO [Localité 11]) ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;dire si le moteur était endommagé ou présentait des traces d’usure avant sa vente à Madame [U] [G] ; rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;préciser plus particulièrement la nature des interventions successives réalisées sur le véhicule par la SARL ALEX’SO [Localité 11] et par Monsieur [E] [I], entreprise individuelle exerçant au nom commercial JMC AUTO, et dire si les éléments du véhicule sur lesquels ont porté ces interventions présentent un lien avec les désordres apparus postérieurement ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si ces désordres proviennent des interventions réalisées par la SARL ALEX’SO [Localité 11] ou de celles réalisées par Monsieur [E] [I], entreprise individuelle exerçant au nom commercial JMC AUTO, ou de toutes autres causes ;dire si les travaux de réparation et interventions réalisés par la SARL ALEX’SO [Localité 11] sur le véhicule sont conformes aux règles de l’art et si les factures réglées par Madame [U] [G] correspondent aux travaux exécutés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ; pour chacun des vices et/ou dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [U] [G] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis (incluant notamment le préjudice de jouissance) et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Madame [U] [G] à l’encontre de la SARL ALEX’SO [Localité 11] ;
— dit que les dépens de l’instance de référé enrôlée sous le n° RG 24/00364 resteront à la charge de Madame [U] [G] ;
— dit que les dépens des instances de référé enrôlées sous les n° RG 24/00853 et 24/00855 resteront à la charge de la SARL ALEX’SO [Localité 11] ;
— débouté Madame [U] [G] et Madame [O] [L] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [K] [V] en remplacement de Monsieur [P].
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [U] [G] a dénoncé l’ordonnance susvisée en date du 25 juillet 2024 à la SA ICARE ASSURANCE et l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145, 491 et 69 du code de procédure civile :
— rendre commune et opposable à la société ICARE, requise, 1'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de GRASSE du 25 juillet 2024 désignant Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Elle expose qu’elle avait souscrit auprès de la SA ICARE ASSURANCE une garantie dite optimale couvrant notamment les pannes mécaniques et que l’expert, dans son compte-rendu d’accédit du 26 novembre 2024 puis dans une note aux parties du 25 janvier 2025, a indiqué qu’il conviendrait que la SA ICARE ASSURANCE soit appelée à la procédure dans la mesure où Madame [U] [G] n’a commis aucune négligence d’entretien ni mauvaise utilisation du véhicule.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Lors de l’audience, Madame [U] [G], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ICARE ASSURANCE demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société ICARE ASSURANCE de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande de déclaration d’ordonnance commune ;
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’ordonnance et d’expertise commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Outre les pièces déjà communiquées dans le cadre de la précédente instance aux fins d’expertise, la requérante produit au soutien de sa demande d’ordonnance et expertise communes :
— les conditions générales de l’ « extension de garantie et assistance optimale » qu’elle a souscrite auprès de la SA ICARE ASSURANCE, dont il ressort que celle-ci garantit notamment les pannes mécaniques et qu’elle prend à ce titre en charge le coût des réparations d’un organe ou d’une pièce couverte (dont de multiples pièces composant le moteur thermique) et que le montant de la prise en charge est plafonné à la VRADE déduction faite de la vétusté, déterminée en fonction du kilométrage du véhicule ;
— le courrier adressé le 13 décembre 2024 par la SA ICARE ASSURANCE à son conseil, qui relève que l’avarie moteur provient d’un niveau d’huile insuffisant, que la baisse du niveau d’huile provient d’une usure moteur importante antérieure à l’achat et que les frais de remise en état du véhicule ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge au titre du contrat EGVO Optimale dès lors que le véhicule a été utilisé avec un niveau d’huile trop bas qui n’a pas été régulièrement contrôlé et qu’il s’agit d’une panne dont une première manifestation est apparue avant la prise d’effet du contrat ;
— le compte-rendu d’accédit en date du 26 novembre 2024, aux termes duquel l’expert estime que le degré d’encrassement du moteur ne s’est pas constitué pendant la période d’utilisation du véhicule par Madame [U] [G] et que la consommation excessive d’huile moteur était existante lors de la transaction avec Madame [O] [L], voire préexistante à l’acquisition par cette dernière qui n’aurait que très peu utilisé le véhicule ;
— la note adressée le 25 janvier 2025 par l’expert au conseil de Madame [U] [G], lui indiquant que la société ICARE doit à son sens être appelée à la procédure dans la mesure où la demanderesse n’a commis aucune négligence d’entretien ni mauvaise utilisation du véhicule.
La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime à voir déclarer communes à la défenderesse l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 (ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2024) et les opérations d’expertise en cours et dire que ces opérations se dérouleront désormais à son contradictoire.
Il conviendra donc de faire droit à cette demande et il sera donné acte à la SA ICARE ASSURANCE de ses protestations et réserves d’usage.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réservés en référé.
La mise en cause de la SA ICARE ASSURANCE étant ordonnée à la demande de Madame [U] [G] et dans son intérêt, il sera dit que la demanderesse conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donne acte à la SA ICARE ASSURANCE de ses protestations et réserves ;
Déclare communes et exécutoires à l’égard de la SA ICARE ASSURANCE l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2025 (décision n° 2024/647 – n° RG 24/364, 24/853 et 24/855) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert en date du 16 octobre 2024, ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA ICARE ASSURANCE ;
Dit que la SA ICARE ASSURANCE devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de Madame [U] [G].
Le greffier Le juge des référés
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