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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01037 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLMO
AFFAIRE : S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT C/ S.C. [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 5] DES ARTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [H] [K] de la SELARL CABINET [H] [K] – 2192 (grosse + copie)
Maître [N] [E] de la SELARL [E] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 6] a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, à laquelle elle a confié l’exécution des lots de travaux n° 7 « Menuiseries extérieures PVC » et n° 9 « Menuiseries intérieures ».
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juillet 2022, avec réserves.
Le 29 décembre 2023, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a transmis à la SCCV [Adresse 6] les décomptes généraux définitifs (DGD) :
du lot n° 7, au solde de 6 327,32 euros TTC ;du lot n° 9, au solde de 11 131,70 euros TTC.
Le 31 janvier 2024, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a sollicité la libération des retenues de garantie opérées par la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT à hauteur de :
3 446,13 euros TTC pour le lot de travaux n° 7 ;5 110,52 euros pour le lot de travaux n° 9.
Par courrier en date du 23 février 2024, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a mis la SCCV [Adresse 6] en demeure de lui payer la somme de 26 015,79 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a fait assigner en référé
la SCCV [Adresse 6] ;aux fins de condamnation à lui fournir une garantie financière de paiement et en paiement de provisions.
A l’audience du 03 septembre 2024, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner la SCCV [Adresse 6] à lui communiquer une garantie financière de paiement au titre des travaux exécutés pour le marché de travaux de menuiseries intérieures et extérieures, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;condamner la SCCV LE CLOS DES ARTS à lui payer une provision de 26 015,79 euros TTC, outre intérêts au triple du taux légal depuis la date d’échéance des factures ;condamner la SCCV [Adresse 6] à lui payer la somme de 160,00 euros au titre des pénalités forfaitaires de recouvrement des quatre factures ;à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;en toute hypothèse, débouter la SCCV LE CLOS DES ARTS de ses prétentions ;
condamner la SCCV [Adresse 6] à lui payer la somme provisionnelle de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV LE CLOS DES ARTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT de ses prétentions ;condamner la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délivrance d’une garantie financière de paiement
L’article 1799-1, alinéa 3, du code civil prévoit que, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. […] »
Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été intégralement payé par le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, pour s’opposer à la prétention, la SCCV [Adresse 6] argue qu’il n’est pas établi qu’elle serait débitrice d’une quelconque somme envers la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, si bien que son obligation de fournir une garantie de paiement serait contestable.
Cependant, s’agissant du marché portant sur le lot de travaux n° 7, le DGD établi par la Demanderesse fait apparaître un solde dû de 6 327,32 euros TTC, les avenants 1 et 3 étant signés, ainsi que le devis objet de l’avenant n° 2.
La retenue légale de garantie afférente à ce lot s’élèverait à 3 446,13 euros.
Le solde du marché sera donc retenu à hauteur de 9 773,45 euros TTC.
Pour ce qui est du marché portant sur le lot de travaux n° 9, le DGD établi par la Demanderesse fait apparaître un solde dû de 11 131,70 euros TTC.
La retenue légale de garantie afférente à ce lot s’élèverait à 5 110,52 euros TTC.
Le solde du marché serait ainsi de 16 242,22 euros.
Si des contestations sont élevées par la SCCV [Adresse 6] au sujet du bien-fondé des sommes réclamées au sujet de ce lot, les avenants n° 1, 3 et 4, ou les devis auxquels ils se rapportent, ont manifestement été acceptés par le maître d’ouvrage pour être signés et porter son tampon.
A contrario, les avenants n° 2 et 5 ne sont pas signés par la Défenderesse et aucun devis accepté n’est produit à leur soutien.
En outre, aucun des six devis, mentionnés par la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT dans son DGD hors avenants, n’est versé aux débats.
Or, dans le cadre d’un marché à forfait, il lui appartient de démontrer que les conditions requises pour déroger au caractère forfaitaire du contrat sont réunies.
Ainsi, la Demanderesse ne rapporte la preuve non sérieusement contestable que d’un montant total du marché de 74 367,55 euros HT, soit 89 241,06 euros TTC, et fait état, dans son DGD, de paiements reçus à hauteur de 81 501,49 euros TTC.
Le montant impayé du marché sera retenu à hauteur de 7 739,57 euros TTC, outre la retenue légale de garantie de 4 462,05 euros TTC, soit un solde de 12201,62 euros.
Il s’ensuit que l’obligation de la SCCV [Adresse 6] de fournir à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9773,45 euros TTC pour le lot de travaux n° 7 et de 12 201,62 euros pour le lot n° 9.
Sa résistance à l’exécution de cette obligation d’ordre public commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 6] sera provisoirement condamnée à fournir à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, à hauteur de 9 773,45 euros TTC pour le lot de travaux n° 7 et de 12 201,62 euros pour le lot de travaux n° 9, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
II. Sur les demandes en paiement provisionnelles
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement provisionnel du montant des DGD et de celui des retenues légales de garantie, la SCCV [Adresse 6] fait valoir que la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ne démontrerait pas avoir respecté la procédure contractuelle d’établissement des comptes prévue par le cahier des clauses administratives particulières. Elle en déduit que le solde des DGD invoqués par la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ne serait pas exigible.
Elle ajoute que la demande de provision porte sur des factures hors marché de travaux et non acceptées par ses soins, de sorte que son obligation de les régler serait sérieusement contestable.
Elle poursuit en exposant que le montant de la retenue de garantie ne serait pas exigible, des réserves n’ayant pas été levées par la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT et une expertise étant en cours.
Si la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT prétend que la Défenderesse ne développerait que des « inepties » et avoir respecté la procédure contractuelle, elle ne démontre pas que ses projets de DGD ont été adressés à la société STI INGENIERIE, maître d’œuvre, ainsi que le prévoit l’article 4.3.3 du CCAP.
Les mises en demeure notifiées par la Demanderesse au maître d’ouvrage sont donc inopérantes, ne pouvant intervenir, selon le contrat, qu’à défaut d’accord de sa part dans les soixante jours de la transmission du décompte approuvé par le maître d’œuvre, laquelle n’a jamais eu lieu, faute pour la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT de l’avoir rendu destinataire de ses projets de DGD.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des sommes réclamées au titre de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait ou au vu de l’expertise en cours, il appert que la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ne justifie pas que les soldes de ses marchés de travaux soient exigibles.
S’agissant de la retenue légale de garantie, force est de constater que la réception est intervenue depuis plus d’un an et que la SCCV [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a procédé à la consignation des sommes retenues (Civ. 3, 18 décembre 2013, 12-29.472 ; Civ. 3, 13 juillet 2023, 22-13.803) ni notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT (Civ. 3, 16 novembre 2010, 09-17.133 ; Civ. 3, 18 décembre 2013, 13-11.441).
Dès lors, le principe de son obligation de payer les retenues opérées à hauteur de 5% sur les marchés de travaux de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT n’est pas sérieusement contestable.
Ce nonobstant, l’absence d’élément concernant les retenues effectivement réalisées sur les acomptes versés à la SCCV [Adresse 6], ainsi que le défaut d’exigibilité du solde des marchés en l’absence de respect de la procédure contractuelle, outre la contestation de certains travaux supplémentaires, aboutissent à ce que le quantum non sérieusement contestable de l’obligation ne soit pas établi avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT.
III. Sur la demande de renvoi à une audience pour qu’il soit statué au fond
L’article 837, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En l’espèce, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ne justifie d’aucune urgence à voir statuer au fond sur ses demandes provisionnelles, alors qu’il a été fait droit à sa demande de fourniture d’une garantie de paiement, qu’elle s’est abstenue de respecter la procédure contractuelle d’établissement des comptes et a produit devant la juridiction un dossier incomplet, faisant l’impasse sur le caractère forfaitaire du marché tout en sollicitant le paiement de travaux sans rapporter la preuve de ce qu’ils échappaient à ce caractère forfaitaire.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV LE CLOS DES ARTS, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 6] à fournir à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, à hauteur de 9 773,45 euros TTC pour le lot de travaux n° 7 et de 12 201,62 euros pour le lot de travaux n° 9, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiements provisionnels de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ;
REJETONS la demande de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT tendant à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 6] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV LE CLOS DES ARTS à payer à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCCV [Adresse 6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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