Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00003 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIC
Le 02 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 01 Janvier 2026 à 11 heures 35, concernant Monsieur [M] [U] [F] né le 27 Avril 1998 à [Localité 4]( ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 décembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [U] [F], né le 27 avril 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2019 pour motifs économiques. Il a des oncles et des tantes en France, une sœur à [Localité 10]. Il déclare être en couple avec la mère de sa fille de 6 ans et vivre à [Localité 9], elles sont ressortissantes algériennes, tout en ayant une maison à [Localité 5], et ayant été interpellé dans le Tarn.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 5 février 2024, prise par le préfet de Seine-[Localité 7], modifiée par le même préfet pour porter l’interdiction de retour à 4 ans par arrêté du 13 avril 2025, outre enfin l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant réadmission dans l’espace Schengen le 26 septembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 16h25.
En exécution de ces décisions, [M] [U] [F] a d’abord fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet du [8] le 6 novembre 2025, puis a été placé en centre de rétention administrative entre le 22 et le 27 novembre 2025, avant d’en ressortir de nouveau sous assignation à résidence.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour non-respect de l’obligation de résidence, [M] [U] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [8] daté du 5 décembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 12h55.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2025 à 17h33, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [U] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 10 décembre 2025 à 16h00.
Par requête datée du 1er janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h35, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [M] [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 2 janvier 2026 :
— le conseil de [M] [U] [F] soutient une fin de non-recevoir tiré du défaut de pièces justificatives utiles s’agissant de l’absence de pièces liées à la première rétention, d’autant qu’il avait été libéré au stade de la première prolongation. Sur le fond, il estime qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public caractérisée. Les diligences ne sont pas critiquées, mais les perspectives d’éloignement oui.
— le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
— l’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de [M] [U] [F] soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces suivantes : la précédente décision du 27 novembre 2025 ordonnant la libération de son client (au stade d’une première prolongation) alors que sa situation personnelle et familiale a pu potentiellement être prise en compte par le juge, la production de cette décision aurait permis de mieux évaluer la proportionnalité de la rétention pour son client.
Mais dès lors d’une part que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles et qu’il est uniquement exigé désormais par le conseil constitutionnel la production de précédentes décisions afin que le juge puisse contrôler que la rétention ne dépasse pas 90 jours sur le fondement d’une même OQTF, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de 5 jours (entre le 22 et le 27 novembre 2025) et dès lors d’autre part qu’il s’agit de statuer sur les pièces justificatives utiles au stade d’une deuxième prolongation, qui sont différentes de celles exigées au stade d’une première prolongation, ces éléments permettent d’écarter le moyen (auquel il avait au demeurant été répondu au stade de la première prolongation validé par la cour d’appel), ces deux éléments permettent de conclure que l’absence des pièces litigieuses ne fait pas obstacle à ce stade à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit de la situation de [M] [U] [F] dont l’examen lui permet en l’état des pièces produites d’exercer son plein pouvoir pour une deuxième prolongation.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée d’une part sur le critère de la menace pour l’ordre public (1°) qui est critiqué (seulement deux condamnations anciennes de 2022 et 2023 à de peines d’amende) et d’autre part sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé (3°), critère qui ne fait pas débat. Dans la mesure où les critères ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et que ce second critère n’est pas critiqué, la demande est donc bien fondée.
Par ailleurs, l’avocat de [M] [U] [F] ne critique pas les diligences de l’administration, mais en revanche fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
Sur ce point, il est constant que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 22 novembre 2025, lors de la première procédure, puis relancée le 7 décembre 2025, enfin le 31 décembre 2025, avec toutes les pièces utiles à l’examen du dossier de [M] [U] [F] (en particulier : mesure d’éloignement, audition administrative, fichier Visabio), sans aucun retour, ce qui fait qu’à ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse.
Pour autant, dans la mesure où [M] [U] [F] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. A ce stade de la procédure, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de [M] [U] [F] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Tarn.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [U] [F], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 9 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 10 décembre 2025.
Le greffier
Le 02 Janvier 2026 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 1]
Monsieur M. [M] [U] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
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