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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Laurence TRUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [G] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05207 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GB
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DEBORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0283
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05207 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GB
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée DEBORD SAS exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre de bâtiment.
[G] [P] est propriétaire d’un appartement au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3].
[G] [P] a confié à la société DEBORD SAS des travaux de modification et de renforcement de la structure de la charpente et de création d’une mezzanine selon devis accepté n°PY9274-V2 du 15 octobre 2022, complété le 8 novembre 2022, pour un montant de 52.393 euros, toutes taxes comprises.
Le contrat comportait une clause d’exonération de responsabilité s’agissant de travaux sur des existants et de travaux de structure.
Les travaux ont été réalisés et ont provoqué des éclats impactant le plafond de l’appartement inférieur, situé au 5ème étage.
La société DEBORD SAS a adressé à [G] [P] une facture n°M11.210 du 27 janvier 2023 pour le solde s’élevant à la somme de 36.693 euros, toutes taxes comprises, après paiement d’un acompte de 15.700 euros, le 27 novembre 2022, et un devis n°PY9611 du 17 février 2023 d’un montant TTC de 1.870 euros correspondant aux travaux de reprise des éclats impactant le plafond de l’appartement du 5ème étage.
La somme de 33.693 euros a été versée le 2 juin 2023, au titre de la facture n°M11.210 du 27 janvier 2023, pour le solde s’élevant à la somme de 36.693 euros, toutes taxes comprises.
Par courrier du 18 septembre 2023, la société DEBORD a adressé à [G] [P] une mise en demeure de régler la somme de 3.000 euros restée impayée sur la facture du 27 janvier 2023.
Par courrier du 14 octobre 2023, [G] [P] a refusé de régler cette somme, excipant de la responsabilité de la société DEBORD dans les désordres survenus dans l’appartement du 5ème étage, pour lesquels un accord a été trouvé.
Par courriers des 19 octobre et 18 décembre 2023, la société DEBORD a à nouveau mis en demeure [G] [P] de régler la somme de 3.000 euros restée impayée sur la facture du 27 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société par actions simplifiées DEBORD SAS a fait assigner [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 3.000 euros, toutes taxes comprises, au titre du solde de la facture M11.210 du 27 janvier 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois ou fraction de mois échu calculés depuis la date d’émission de la facture jusqu’à apurement complet de la dette, de la somme de 240 euros au titre des frais de relance, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle cette affaire a été retenue, la société par actions simplifiées DEBORD SAS a maintenu ses demandes telles que formulées au terme de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiées DEBORD SAS expose que le solde de sa facture est resté impayé, alors que les travaux ont été faits. Elle souligne que le devis accepté par le défendeur comportait une clause d’exonération de responsabilité s’agissant de travaux sur des existants et de travaux de structure et souligne qu’en ce qui concerne les travaux de reprise de désordres affectant le lot sous l’appartement de Monsieur [P], elle avait proposé un devis de reprise pour une somme inférieure, qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue pour responsable des désordres affectant le lot du dessous.
[G] [P] a sollicité le rejet des demandes de la société DEBORD et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
[G] [P] expose que les travaux réalisés par la société DEBORD ont causé des désordres dans le lot voisin au niveau inférieur, que le propriétaire de ce lot lui a demandé réparation des désordres, à hauteur d’une somme qu’il a décidé d’imputer sur la facture de la société DEBORD. Il souligne que la clause d’exonération de responsabilité ne saurait produire effet contre lui, compte-tenu de sa qualité de non-professionnel.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort du devis n°[Localité 5]-9274-V2 des 15 octobre et 8 novembre 2022 fourni par la demanderesse, signé par [G] [P] établissant la conclusion d’un contrat avec la société par actions simplifiée DEBORD SAS afin de modification et renforcement de la structure de la charpente et de création d’une mezzanine dans son appartement situé [Adresse 3], de la facture n°M11.210 du 27 janvier 2023 et des versements intervenus à titre d’acompte et de paiements, que la somme de 3.000 euros reste impayée par [G] [P] au titre du devis signé.
Il est incontesté que les travaux réalisés par la société DEBORD ont causé des désordres dans le lot situé sous l’appartement de Monsieur [P], la société DEBORD contestant devoir supporter le coût de la reprise de ces désordres alors que Monsieur [P] entend faire supporter le coût de cette reprise par son cocontractant.
En effet, le procès-verbal de réception des travaux établi le 20 janvier 2023 mentionne des « dégâts occasionnés chez le voisin NS, 2 percements second œuvre/plâtre – devis à proposer par DEBORD pour la réparation. rebouchage+corniche. »
En application de l’article L212-1 du code de la consommation qui prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. », il convient de réputer non écrite la clause du devis aux termes de laquelle il est indiqué que « s’agissant de reprises de structures, il est possible que des fissurations, éclats, légers désordres ou mouvements divers apparaissent dans l’immeuble durant l’opération ou ultérieurement le temps de la stabilisation, ces désordres consécutifs à ce type de travaux n’étant pas pris en charge par nos assurances. »
En outre, cette clause entre en contrariété avec les dispositions des articles 1792 et suivants qui prévoit la responsabilité du constructeur envers le maître d’ouvrage des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, les désordres dont il s’agit, plusieurs trous dans le plafond de l’appartement du lot sous celui de Monsieur [P], doivent être considérés comme des désordres dont la société DEBORD doit réparation au maître d’ouvrage.
Monsieur [P] justifie du paiement de la somme de 3.000 euros au propriétaire de l’appartement du dessous pour reprendre ces désordres. Bien que cette somme soit supérieure au devis établi par la société DEBORD, aucune disposition légale n’impose au maître d’ouvrage de prendre le devis moins-disant. [G] [P] a donc valablement pu chiffrer la reprise des désordres imputables à la société DEBORD à la somme de 3.000 euros.
C’est également à bon droit que [G] [P] a conservé cette somme sur le solde de la facture pour les travaux réalisés par la société DEBORD qui est donc mal fondée à en demander le paiement et qui sera donc déboutée de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité commande qu’ils soient fixés à hauteur de 100 euros, monsieur [P] ayant comparu seul, sans justifier de frais de représentation ou d’assistance.
L’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société par actions simplifiée DEBORD SAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DEBORD SAS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DEBORD SAS à payer à [G] [P] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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