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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00777 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG3Q
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Mme [X] [J]
née le 03 Avril 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019, la SCI BIENVENUE, a donné à bail à Madame [X] [J], un appartement à usage d’habitation principale sis [Adresse 1] (Aveyron).
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [X] [J] pour le paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], Madame [X] [J] (ci-après dénommée « le locataire ») afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du bail à ses torts et griefs
En conséquence,
— Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique
En tout état de cause,
— La condamner à lui payer la somme de 3.131,25 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 septembre 2022 sur la somme de 902 € et pour le surplus à compter de la présente assignation
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges
— La condamner à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux
— La condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué se désister de sa demande en résiliation de bail, d’expulsion et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la locataire ayant quitté les lieux loués.
Elle a déclaré maintenir sa demande en paiement, a actualisé le montant de sa dette et a précisé ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement de Madame [X] [J] à hauteur de 100 € mensuels à payer au plus tard le 15 de chaque mois, et qu’à défaut d’un règlement mensuel, l’accord sera caduc.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que le locataire ne s’est pas acquitté du paiement de plusieurs loyers à sa charge au titre du contrat de location. Il ajoute qu’en date du 7 septembre 2022, il lui a été délivré un commandement de payer qui visait la clause résolutoire et qui l’invitait à régler l’ensemble des sommes dues. Il ajoute que celui-ci n’a pas produit son plein effet et que des sommes restaient à payer.
Madame [X] [J] a comparu et a sollicité des délais de paiement conformément à l’accord intervenu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à hauteur de 100 € par mois jusqu’à apurement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
2°) Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée dispose notamment :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actes de prétention des expulsions locatives prévue à 'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. »
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que " (…) A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience (…) "
En l’espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement du loyer et des charges aux termes convenus dans un délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, en date du 7 septembre 2022 a été transmis à la CCAPEX le 8 septembre 2022, soit plus de deux mois avant l’assignation.
En outre, l’assignation a régulièrement a été notifiée au préfet six semaines avant la présente audience.
Un rapport d’enquête financière et sociale a été transmis à la juridiction qui précise que Madame [X] [J] a déménagé à [Localité 5] (31), le 11 janvier 2025. L’état des lieux et la remise des clefs a eu lieu ce jour-là. Elle précise avoir refusé de signer l’état des lieux de sortie car le document n’aurait pas été conforme. Le travailleur social lui a donné les coordonnées de l’huissier et de l’ADIL afin qu’elle puisse contester cette dette.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par le bailleur est recevable.
3°) Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, il a été notamment versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
— Le contrat de location souscrit par les parties,
— Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
— Un décompte actualisé de la créance dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de la somme de 3.983,64 € au titre des impayés de loyers et de charges qui ont été réglés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu du contrat de caution.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par Madame [X] [J] à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
4°) Sur les délais de paiement
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du Tribunal compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
Il résulte par ailleurs de l’article 1587 du Code de procédure civile que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord relatif au paiement par Madame [X] [J] de l’arriéré des loyers et charges impayées réglés en ses lieu et place par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Il convient d’homologuer cet accord selon lequel Madame [X] [J] s’acquittera de sa dette par versements mensuels de 100 € devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.
A défaut de règlement par Madame [X] [J] d’une seule échéance, cet accord sera caduc et l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
5°) Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [X] [J], qui a failli à ses obligations contractuelles, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions et de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
6°) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.983,64 € au titre des impayés de loyers et de charges qui ont été réglés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu du contrat de caution ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 902 € à compter du commandement de payer du 7 septembre 2022 et pour le surplus, à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’accord des parties sur les modalités selon lesquelles Madame [X] [J] devra s’acquitter de sa dette ;
DIT que Madame [X] [J] devra se libérer de sa dette après de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES par versements mensuels de 100 € devant intervenir le 15 de chaque mois, jusqu’à son apurement ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Madame [X] [J] à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendraient immédiatement exigible avec intérêt légal à compter de la défaillance ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, et l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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