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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 20 déc. 2024, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02523 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7H
Minute n° 24/00121
AFFAIRE : [C] [O] / Organisme CPAM
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [C] [O], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7] ;
Comparante en personne, assistée de Maître Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0237 ;
DÉFENDERESSE
LA CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, le juge des référés a condamné la CPAM du Hainaut à délivrer à Mme [C] [O] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine à savoir [Numéro identifiant 3], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai ;
Par exploit de commissaire de justice du 23 août 2024, Mme [C] [O] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut (ci-dénommée après CPAM) à l’audience du 17 septembre 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre de la liquidation d’astreinte due à compter du 9 mai 2024 outre 5000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée au 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 1er puis 15 octobre 2024.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la comparution personnelle des parties en l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, Mme [C] [O]assistée de son conseil se référant à ses conclusions sollicite du juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de suppression de l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés
— liquider l’astreinte à compter du 9 mai 2024 à la somme de 6000 € à parfaire
— augmenter l’astreinte en la fixant à la somme de 1000 € par jour à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à la délivrance de son numéro d’origine de sécurité sociale à savoir le [Numéro identifiant 3]
— condamner la CPAM du Hainaut à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose qu’elle a bien signifié l’ordonnance de référé par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 et qu’en conséquence l’astreinte a commencé à courir à compter du 9 mai 2024.
Elle considère que la prétendue impossibilité de délivrer l’assignation est une « question de fond » qui échappe à la compétence du juge de l’exécution. Elle expose à l’audience qu’elle a utilisé ce numéro toute sa vie, que sa carrière professionnelle est rattachée à ce numéro et qu’il n’a jamais été attribué à sa sœur, selon elle, la CPAM procède par mensonge puisqu’elle dispose d’attestation de droits à son nom avec le numéro souhaité. Elle estime que ce numéro est à elle et qu’on lui « vole sa vie », que l’attestation délivrée ne couvre pas l’intégralité de ses droits à la retraite et donc qu’elle ne vaut rien. Elle explique en effet que la CARSAT refuse de prendre en compte une partie de sa carrière professionnelle faute pour elle de produire des bulletins de paie parce qu’ils ne reprennent pas la carrière professionnelle issue du numéro qu’elle a toujours utilisé et que la CARSAT ne lui versera que 500€.
La CPAM du Hainaut, représentée par conseil, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de :
— débouter Mme [C] [O] de ses demandes ;
— supprimer l’astreinte provisoire fixée par le juge des référées dans le cadre de son ordonnance du 18 mars 2024 ;
— condamner Mme [C] [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2024, qu’en fait elle est dans l’impossibilité absolue de délivrer à Mme [C] [O] une attestation au numéro demandé et utilisé par elle dans le passé, en ce que ce numéro a été attribué à sa sœur jumelle, que ce numéro a fait l’objet d’une clôture car sa sœur jumelle vit aux Etats Unis, et surtout que l’attribution d’un numéro d’identification est strictement personnel et immuable. Elle expose que lorsque l’erreur a été découverte (qu’il s’agissait de deux sœurs jumelles et non pas d’une seule personne) un autre numéro a été attribué à Mme [C] [O], mais que celle ci refuse de finaliser les démarches pour résoudre la situation en produisant les documents sollicités. Justifiant d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’obligation mise à sa charge elle demande la suppression de l’astreinte.
Elle maintient ne pas pouvoir attribuer le numéro demandé par Mme [C] [O] et que c’est pas erreur que son conseil a acquiescé à la demande devant le juge des référés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La suppression en tout ou partie de l’astreinte ne peut intervenir aux termes des dispositions de l’article L.131-4 susvisées que dans l’hypothèse d’une cause étrangère dont les conditions cumulatives tiennent à l’existence d’un fait extérieur à la personne, à l’imprévisibilité et à l’irresistibilité.
Il appartient au juge, saisi en vue d’une liquidation d’astreinte provisoire, non seulement de prendre en compte le comportement du débiteur de l’obligation et les difficultés auxquelles il s’est heurté pour l’exécuter mais également de s’assurer que le montant de l’astreinte est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé ayant ordonnée à la CPAM du Hainaut à délivrer à Mme [C] [O] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine à savoir [Numéro identifiant 3], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, a été signifiée le 8 avril 2024. L’astreinte a donc commencé à courir le 9 mai 2024.
Contrairement à ce que Mme [C] [O] soutient, il relève de la compétence du juge de l’exécution d’apprécier les conditions de liquidation d’une astreinte provisoire au regard des textes susvisés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut fait valoir que l’obligation mise à sa charge est impossible en ce que les numéros d’identification ne sont pas délivrés par elle mais par un autre organisme et que le numéro sollicité par Mme [C] [O] soit le [Numéro identifiant 2]a été attribué au répertoire personnel à sa sœur jumelle, tandis que le numéro qui a été attribué à Mme [C] [O] au répertoire personnel est le [Numéro identifiant 4]et c’est en conséquence sous ce numéro que ses droits peuvent être ouverts.
Au soutien de ce moyen, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut produit les copies écran du Service National de Gestion des Identités démontrant que le numéro [Numéro identifiant 3] a été attribué à Mme [K] [O] le 1er janvier 1998 et que le numéro [Numéro identifiant 5] a été attribué à Mme [C] [O] le 27 janvier 2014 lorsque, suite à un contrôle, ils se sont aperçus qu’une erreur avait été commise en ce qu’il s’agissait de deux sœurs jumelles.
Sur ce, force est de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut est face à une obligation impossible à exécuter en ce qu’elle ne peut pas attribuer à une personne un numéro d’identification qui n’est pas le sien, que l’attribution du numéro d’identification ne dépend pas de la CPAM mais du système national de gestion des identifiants qui est indépendant et étranger à la CPAM. Elle démontre bien l’existence d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’obligation mise à sa charge.
Le fait que Mme [C] [O] puisse démontrer l’existence d’un préjudice résultant des erreurs commises lui ayant permis d’utiliser un numéro de sécurité sociale qui lui ne lui était pas attribué est sans effet sur l’existence de la cause étrangère rendant impossible pour la CPAM le fait de lui attribué un numéro de sécurité social précis, étant précisé que ledit numéro, s’il doit être considéré comme appartenant à une personne, appartient à Mme [K] [O].
En conséquence, Mme [C] [O] sera déboutée de sa demande en liquidation de l’astreinte laquelle sera supprimée. ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [C] [O] succombe au principal ;
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [O] de sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 19 mars 2024 ;
SUPPRIME ladite astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [O] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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