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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 avr. 2026, n° 26/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00709 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKB Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00709 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [V] en date du 4 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [P], né le 15 Janvier 2003 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [P] né le 15 Janvier 2003 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le 4 avril 2026 par M. [V] notifiée le 4 avril 2026 à 18 heures 09 ;
Vu la requête de M. [C] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Avril 2026 à 11 heures 35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 avril 2026 reçue et enregistrée le 8 avril 2026 à 13 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Ouafae EL ABDELLI, avocat de M. [C] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00709 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKB Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les nullités
Concernant le contrôle d’identité de l’intéressé, il ressort de la procédure que les réquisitions du procureur de la république de [Localité 3] en date du 30 mars 2026 (celles du 23 mars 2026 ne correspondent pas à la date du contrôle réalisé le 4 avril 2026 à 0h50) ont été prises au visa d’une « demande motivée du Commissaire Divisionnaire de Police [H] [Z] […] en date du 30 mars 2026 », qui n’est pas elle-même versée en procédure. Cette carence ne permet pas de vérifier le lien de causalité entre les conditions spatio-temporelles des contrôles d’identité autorisés et les infractions recherchées.
D’autre part, le PV d’interpellation évoque également une « flagrance », du fait que l’intéressé ait fait demi-tour à la vue des policiers. Ce comportement ne peut, en soi, justifier le recours à la procédure de flagrance, en l’absence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction notamment.
En conséquence, le contrôle d’identité de l’intéressé est dépourvu de base légale régulière.
La rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [C] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [P] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 09 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00709 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKB Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 09 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [C] [P]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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