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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 avr. 2026, n° 25/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 28 avril 2026
5AC
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02788 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z5G
[G], [E], [S] [M]
C/
[N] [J] [L]
— Expéditions délivrées à
[N] [J] [L]
— FE délivrée à
Le 28/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [E], [S] [M]
né le 24 Novembre 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien LE CAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [N] [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 février 2026
délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2016 d’une durée de trois ans, M. [G] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [J] [L], portant sur un logement situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 4], moyennant un loyer révisable de 250 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros par mois. L’état des lieux d’entrée a été établi le 29 juillet 2016.
Par acte délivré le 20 janvier 2025, M. [G] [M] a fait délivrer à Mme [N] [J] [L] un congé pour vente à effet du 27 juillet 2025, avec offre de vente au prix de 95.000 euros.
M. [G] [M] a mandaté un commissaire de justice pour établir l’état des lieux de sortie, lequel a convoqué Mme [N] [J] [L] pour effectuer cet état des lieux le 28 juillet 2025.
Mme [N] [J] [L] par courrier du 21 juin 2025 a fait connaître son opposition à la restitution des lieux.
Indiquant que Mme [N] [J] [L] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré le terme du bail, M. [G] [M] l’a faite assigner par acte en date du 8 septembre 2025 à l’audience du 24 février 2026 du juge des contentieux de la protection lui demandant de :
* sur la demande de validation du congé pour vente
— valider le congé pour vente délivré à Madame [N] [J] [L] suivant exploit de Maître [Q] [B], Commissaire de Justice à [Localité 4] en date du 20 janvier 2025 pour le 27 juillet 2025, date d’expiration du bail;
— constater que Madame [N] [J] [L] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués sis [Adresse 7] à compter de la date d’effet du congé soit à compter du 28 juillet 2025
* sur la demande d’expulsion
— ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [N] [J] [L] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— assortir I’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision courant pendant un délai maximum de deux mois, au-delà duquel à défaut de départ volontaire, il pourra faire liquider cette astreinte et solliciter le prononcé d’une astreinte définitive
— dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meuble qu’il plaira, et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse
* sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
— condamner Madame [N] [J] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus, et le cas échéant révisé, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la vidange effective des lieux
— condamner Madame [N] [J] [L] au paiement de sa dette d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élevant au jour de l’assignation, 14 août 2025, à la somme de 1.117 € au bénéfice de Monsieur [G] [M] avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
* sur les demandes au titre des frais de procédure et à l’exécution provisoire du jugement
— condamner Madame [N] [J] [L] au paiement d’une indemnité d’un
montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Madame [N] [J] [L] aux entiers dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice dressé le 28 juillet 2025 et de la sommation de déguerpir délivrée le 07 août 2025 rendus nécessaires par son maintien dans les lieux, de l’assignation délivrée ainsi que les frais éventuels d’exécution
— rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire
— débouter Madame [N] [J] [L] de toute demande plus ample ou contraire.
A l’audience du 24 février 2026 Mme [N] [J] [L] a demandé le report de l’examen de l’affaire en expliquant avoir un avocat absent à l’audience et avoir besoin de temps pour préparer sa défense.
M. [G] [M], représenté par avocat, s’est opposé à la demande de report d’audience formée par Mme [N] [J] [L] en faisant valoir que Mme [N] [J] [L] est assignée depuis le 8 septembre 2025, et compte tenu de l’urgence à statuer en l’absence de paiement et en raison de l’empêchement de procéder à la vente.
L’avocat dont le nom a été fourni par Mme [N] [J] [L] a été contacté et a indiqué ne pas être mandaté pour intervenir en défense.
Au regard du délai de cinq mois écoulé entre l’assignation et l’audience, la demande de report a été rejetée.
M. [G] [M] a maintenu ses demandes en se référant aux moyens développés dans son assignation, et en indiquant que la dette s’élève à 3.210 euros. Il s’est opposé à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Mme [N] [J] [L] a indiqué habiter dans le logement depuis 10 ans, que son bailleur veut l’expulser depuis trois ans. Elle indique que ses revenus sont limités et qu’elle ne parvient pas à trouver un logement à un prix abordable pour elle. Elle demande à pouvoir rester dans les lieux jusqu’à l’obtention d’un logement social.
Motifs du jugement
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce le bail conclu le 28 juillet 2016 pour une durée de trois ans à effet du même jour dès lors que l’état des lieux d’entrée est intervenu dès le 28 juillet 2016, a été tacitement reconduit les 28 juillet 2019 et 28 juillet 2022 et expirait le 28 juillet 2025 à minuit.
Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 95.000 euros, a été notifié à Mme [N] [J] [L] par acte délivré le 20 janvier 2025, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Cet acte est régulier en la forme. Y est jointe la notice d’information.
Mme [N] [J] [L] ne justifie pas avoir accepté l’offre dans le délai imparti.
De plus selon ses déclarations dans son courrier du 21 juin 2025, elle est née le 26 février 1962, et ne peut se prévaloir d’être âgée de plus de 65 ans pour demander le bénéfice du droit au relogement.
Elle n’établit pas que le congé a été délivré en fraude de ses droits.
Par conséquent, elle est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 28 juillet 2025.
Sur l’expulsion
Mme [N] [J] [L] ne disposant plus de titre d’occupation, M. [G] [M] est fondé à demander son expulsion.
Il y a lieu dès lors d’autoriser l’expulsion de Mme [N] [J] [L] et celle de tout occupant de son chef.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Selon l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce selon ses déclarations Mme [N] [J] [L] justifie de faibles revenus.
Pour autant elle a cessé de payer le loyer ou son équivalent depuis plusieurs mois, sans motif légitime à une telle interruption.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [N] [J] [L] un délai pour libérer les lieux.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux en cas d’expulsion, le sort des meubles étant régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [N] [J] [L] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 juillet 2025 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (399 euros à ce jour).
Sur l’astreinte
Le jugement ordonne l’expulsion de Mme [N] [J] [L] en cas de maintien dans les lieux et fixe une indemnité d’occupation à sa charge.
De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la créance locative
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Il ressort en outre de ce qui précède l’obligation pour Mme [N] [J] [L] d’acquitter une indemnité d’occupation depuis la fin du bail.
Il résulte du décompte versé aux débats par M. [G] [M] que Mme [N] [J] [L] a cessé de régler régulièrement les loyers, ne règle pas leur équivalent depuis la fin du bail et que l’aide au logement n’est plus versée au bailleur.
Selon ce décompte, il est dû 3.210 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation échus à la date de l’audience, mois de février 2026 inclus.
En l’absence de preuve du paiement des sommes réclamées alors que leur exigibilité n’est pas contestable, Mme [N] [J] [L] sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 1.117 euros et du présent jugement sur le surplus.
Elle sera en outre condamnée au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [N] [J] [L], partie perdante dans le cadre de la présente instance.
Ces dépens n’ont pas lieu d’inclure le coût des constat et sommation de déguerpir exposés avant l’introduction de l’instance et qui ne constituent pas des actes nécessaires à la régularité de la procédure.
En outre, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [N] [J] [L], en considération de sa situation, sera condamnée à payer à M. [G] [M] la somme de 300 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
[X] le congé délivré le 20 janvier 2025 ;
CONSTATE que Mme [N] [J] [L] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 28 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [N] [J] [L] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] [Adresse 5] 230 ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [J] [L] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 28 juillet 2025 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (399 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Mme [N] [J] [L] à payer à M. [G] [M] la somme de 3.210 euros au titre des loyers, charges impayés et des indemnités d’occupation échus jusqu’au mois de février 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 1.117 euros et du présent jugement sur le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [N] [J] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [J] [L] à payer à M. [G] [M] la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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