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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/04785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
12 Janvier 2026
N° RG 24/04785 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4JY
Code NAC : 28A
[IV] [B]
C/
[E] [B]
[V] [B]
[D] [B] épouse [K]
[J] [T]
[G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [IV], [H] [B], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 41], demeurant [Adresse 30] – [Localité 40]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du Val d’Oise et bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro C-95500-2024-03626 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise.
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 21] 1959 à [Localité 35], demeurant [Adresse 28] – [Localité 1]
Madame [D] [B] épouse [K], née le [Date naissance 22] 1964 à [Localité 35], demeurant [Adresse 33]- [Localité 24] -PAYS BAS
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 31] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 32], [Localité 12] – PAYS BAS
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 31] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 42], [Localité 31] – PAYS BAS
représentés par Me Michèle PEREZ, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 25] 1962 à [Localité 34], demeurant [Adresse 26] – [Localité 40]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Monsieur [O], [X] [B], né le [Date naissance 29] 1926 à [Localité 39], a contracté mariage avec Madame [H], [L] [W], née le [Date naissance 23] 1930 à [Localité 39], le [Date mariage 18] 1956. Les époux avaient précédé leur mariage par un contrat de mariage en adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquis.
De cette union sont issus cinq enfants :
— Madame [IV], [H] [B], née à [Localité 41] le [Date naissance 5] 1957,
— Madame [IM], [H] [B], née à [Localité 41] le [Date naissance 10] 1958,
— Monsieur [E], [H] [B], né à [Localité 35] le [Date naissance 21] 1959,
— Monsieur [V], [H] [B], né à [Localité 34] le [Date naissance 25] 1962 et
— Madame [D], [H] [B], née à [Localité 35] le [Date naissance 22] 1964.
Par acte du 21 mai 1974, Monsieur [O] [B] a consenti à Madame [H] [W] une donation entre époux.
Le [Date décès 17] 1993, Monsieur [O] [B] est décédé à [Localité 40]. Il a laissé pour lui succéder sa conjointe ainsi que leurs cinq enfants. Madame [H] [W] a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession.
Madame [IM] [B] est décédée le [Date décès 20] 2011 aux Pays-Bas. Elle a laissé pour lui succéder, ses deux enfants :
— Monsieur [J] [T], né à [Localité 31] aux Pays-Bas le [Date naissance 11] 1986 et
— Monsieur [G] [T], né à [Localité 31] aux Pays-Bas le [Date naissance 9] 1988.
Madame [H] [W] est décédée à [Localité 40] le [Date décès 13] 2020. Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, Madame [IV] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] ainsi que ses deux petits-enfants, Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T], qui viennent en représentation de leur mère.
Une déclaration de succession concernant Madame [H] [W] a été établie le 24 mars 2024 et les droits de succession ont été acquittés.
A la suite du règlement de la succession, Madame [IV] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] se trouvent propriétaires indivis des biens immobiliers suivants :
— Une maison d’habitation située à [Localité 40], [Adresse 26], cadastrée section BD n° [Cadastre 7]. Le bien est actuellement occupé par Monsieur [V] [B] ;
— Un ensemble immobilier dénommé résidence du Nord constitué des lots 263 (appartement), 379 (emplacement de stationnement) et 286 (cave) situé à [Localité 40], [Adresse 15], [Adresse 14] et [Adresse 27] cadastré section AW [Cadastre 19]. Le bien est actuellement donné en location ;
— Un ensemble immobilier dénommé Le Clos du Chars constitué du lot 21 (appartement) situé à [Localité 40], [Adresse 2], cadastré section AX n° [Cadastre 8] et AX n° [Cadastre 16]. Le bien est actuellement donné en location ;
— Un ensemble immobilier dénommé Le Clos du Louvrais constitué des lots 68 (appartement), 290 (emplacement de stationnement) et 174 (cave) d’un ensemble immobilier situé à [Localité 40], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastré section AY n° [Cadastre 6]. Le bien est actuellement donné en location ;
— Madame [IV] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] sont propriétaires à hauteur d’un quart indivisément avec les consorts [W] de diverses parcelles situées à [Localité 38] (24).
Procédure
Dénonçant que l’ensemble des diligences en vue d’un partage amiable n’a pas pu aboutir, c’est par acte d’huissier en date du 11 juillet, 31 juillet et ASK DATEass Date_assignation \* MERGEFORMAT
16 août 2024 que ASK DEM Demandeur \* MERGEFORMAT
Madame [IV] [B] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [J] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [D] [B], aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
La clôture de l’instruction a été fixée au ASK DATEordocloturemee Date_ordo_cloture-mee \* MERGEFORMAT
22 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience ASK NATaud enjugerapporteur_collegiale \* MERGEFORMAT
en juge rapporteur du ASK DATEplaid Date_audience_plaidoirie \* MERGEFORMAT
10 novembre 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le ASK DATEdelib Date_délibere \* MERGEFORMAT
12 janvier 2026.
Prétentions des parties
1. En demande : Madame [IV] [B]
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 février 2025 aux défendeurs constitués et par commissaire de justice le 21 février 2025 à Monsieur [V] [B], Madame [IV] [B] sollicite que le tribunal :
— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre la concluante, Monsieur [E], [H] [B], Monsieur [V], [H] [B], Madame [D], [H] [B], Monsieur [J], [M], [A], [P], [C], [N] [T] et Monsieur [G], [F], [S], [VU], [Y], [Z] [T] ;
— Désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Versailles, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations et Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— Et, préalablement aux dites opérations et partage et pour y parvenir, ordonne que sur les poursuites de la concluante, et en présence de Monsieur [E], [H] [B], Monsieur [V], [H] [B], Madame [D], [H] [B], Monsieur [J], [M], [A], [P], [C], [N] [T] et Monsieur [G], [F], [S], [VU], [Y], [Z] [T], ou ceux-ci dûment appelés, il sera procédé à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de PONTOISE, après accomplissement des formalités prescrites par la loi par le ministère de Maître [ND] [R], à la vente sur licitation :
1. Du bien immobilier sis à [Localité 40], [Adresse 26], cadastrée section BD n°[Cadastre 7], consistant en une maison d’habitation,
Voir fixer la mise à prix à la somme de 150.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchérisseur;
2. Des lots 263 (appartement), 379 (emplacement de stationnement) et 286 (cave) de l’ensemble immobilier dénommé résidence du Nord situé à [Localité 40], [Adresse 15], [Adresse 14] et [Adresse 27] cadastré section AW [Cadastre 19],
Voir fixer la mise à prix à la somme de 30.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchérisseur;
3. Du lot 21 (appartement) de l’ensemble immobilier dénommé Le Clos du Chars situé à [Localité 40], [Adresse 2], cadastré section AX n° [Cadastre 8] et AX n° [Cadastre 16],
Voir fixer la mise à prix à la somme de 40.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchérisseur;
4. Des lots 68 (appartement), 290 (emplacement de stationnement) et 174 (cave) de l’ensemble immobilier dénommé Le Clos du Louvrais situé à [Localité 40], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastré section AY n° [Cadastre 6],
Voir fixer la mise à prix à la somme de 40.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchérisseur;
— Dit que la présente action tendant à la vente de biens indivis, les dispositions de l’article 815- 15 du Code civil ne trouvent pas matière à s’appliquer et que le cahier des conditions de vente n’aura pas à en faire mention ;
— Dit qu’aucune clause d’attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des conditions de vente ;
— Voit désigner tel commissaire de Justice compétent afin de pénétrer dans chacun des lieux sus désignés, à l’effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie avec l’assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de chacun des immeubles et relever l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble, notamment, par l’occupant avec l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et à l’effet d’assurer la visite des immeubles saisis, le tout avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne qu’en cas d’empêchement du Juge, de l’Officier ministériel ou de l’avocat commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
— Dit et juge que Monsieur [V] [B] est redevable à l’indivision, à compter du 1er décembre 2020, d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la vente par licitation du bien immobilier sis à [Localité 40], [Adresse 26] ;
— Fixe le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.400,00 €;
— Compose en lots à hauteur des droits de chacun des indivisaires les meubles objet de l’inventaire dressé par Maître [I] [U] et procéder à leur tirage au sort ;
— Dit et juge que Monsieur [E] [B] devra remettre au notaire un état des recettes et dépenses relatifs à la gestion des biens indivis et sur demande les pièces justificatives des encaissements et charges ;
— Déboute Monsieur [E], [H] [B], Madame [D], [H] [B], Monsieur [J], [M], [A], [P], [C], [N] [T] et Monsieur [G], [F], [S], [VU], [Y], [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamne solidairement Monsieur [E], [H] [B], Monsieur [V], [H] [B], Madame [D], [H] [B], Monsieur [J], [M], [A], [P], [C], [N] [T] et Monsieur [G], [F], [S], [VU], [Y], [Z] [T] à payer à Maître [ND] [R] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [E], [H] [B], Monsieur [V], [H] [B], Madame [D], [H] [B], Monsieur [J], [M], [A], [P], [C], [N] [T] et Monsieur [G], [F], [S], [VU], [Y], [Z] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [IV] [B] argue qu’elle a fait part de son souhait de ne plus demeurer dans l’indivision mais mise à part la vente d’un bien immobilier, aucune suite n’a été donnée. Elle souhaite qu’un autre notaire que Maître [I] [U] soit désignée car elle considère qu’elle n’a pas été informée des diligences effectuées par cette dernière.
Elle fait valoir que la licitation des biens immobiliers doit être prononcée, à un prix suffisamment attractif, car ils n’ont pas pu être vendus de gré à gré.
Elle s’oppose à la demande de désignation d’un mandataire successoral, expliquant que ce mandataire doit administrer une succession. Or, elle soutient qu’il n’y a plus de succession à administrer. Elle précise que l’indivision est administrée par Monsieur [E] [B] qui ne communique pas sur sa gestion.
Elle fait valoir que puisque Monsieur [V] [B] occupe seul un bien immobilier, il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er décembre 2020.
2. En défense : Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T]
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025 au conseil de Madame [IV] [B] et par commissaire de justice à Monsieur [V] [B] le 7 mars 2025, Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] sollicitent de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [IV] [B], Monsieur [E], [H] [B], Monsieur [V], [H] [B], Madame [D], [H] [B], Monsieur [J], [M], [A], [P], [C], [N] [T] et Monsieur [G], [F], [S], [VU], [Y], [Z] [T] ;
— Désigner Maître [U] notaire aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [H], [L] [W] veuve [B] ;
— Rejeter la demande de Madame [IV] [B] de désignation d’un autre notaire ;
— Désigner un mandataire successoral aux fins de vendre les biens immobiliers actuellement dans l’indivision successorale ;
— Inclure dans la mission du mandataire successoral l’accord au lieu et place de Monsieur [V] [B] sur la vente des biens immobiliers indivis à partager ;
— Débouter Madame [IV] [B] de sa demande de licitation des biens immobiliers objets de la succession de Madame [H] [B] :
1. Du bien immobilier sis à [Localité 40], [Adresse 26], cadastrée section BD n°[Cadastre 7], consistant en une maison d’habitation,
2. Des lots 263 (appartement), 379 (emplacement de stationnement) et 286 (cave) de l’ensemble immobilier dénommé résidence du Nord situe à [Localité 40], [Adresse 15], [Adresse 14] et [Adresse 27] cadastre section AW [Cadastre 19],
3. Du lot 21 (appartement) de l’ensemble immobilier dénommé Le Clos du Chars situe à [Localité 40], [Adresse 2], cadastre section AX n° [Cadastre 8] et AX n° [Cadastre 16],
4. Des lots 68 (appartement), 290 (emplacement de stationnement) et 174 (cave) de l’ensemble immobilier dénommé Le Clos du Louvrais situe à [Localité 40], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastre section AY n° [Cadastre 6],
— Condamner Monsieur [V] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation pour un montant de 1.400 euros mensuel hors charge à valoir sur sa part successorale à dater du 1er décembre 2020 jusqu’à son départ de la maison située [Adresse 26] à [Localité 40] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [B] de la maison sis au [Adresse 26] à [Localité 40];
— A titre subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal prononcerait la vente sur licitation :
1. Du bien immobilier sis à [Localité 40], [Adresse 26], cadastrée section BD n°[Cadastre 7], consistant en une maison d’habitation,
Voir fixer la mise à prix à la somme de 530.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchérisseur;
2. Des lots 263 (appartement), 379 (emplacement de stationnement) et 286 (cave) de l’ensemble immobilier dénommé résidence du Nord situé à [Localité 40], [Adresse 15], [Adresse 14] et [Adresse 27] cadastre section AW [Cadastre 19],
Voir fixer la mise à prix à la somme de 109 000 €, avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchérisseur;
3. Du lot 21 (appartement) de l’ensemble immobilier dénomme Le Clos du Chars situé à [Localité 40], [Adresse 2], cadastre section AX n° [Cadastre 8] et AX n° [Cadastre 16],
Voir fixer la mise à prix à la somme de 129 500 €, avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchérisseur;
4. Des lots 68 (appartement), 290 (emplacement de stationnement) et 174 (cave) de l’ensemble immobilier dénommé Le Clos du Louvrais situe à [Localité 40], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastre section AY n° [Cadastre 6],
Voir fixer la mise à prix à la somme de 129 500 €, avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchérisseur;
— Rejeter la mesure d’expertise demandée par Madame [IV] [B] ;
— Au cas où par impossible cette mesure d’expertise serait prononcée, condamner Madame [IV] [B] à payer l’intégralité des frais d’expertise ;
— Composer en lots à hauteur des droits de chacun des indivisaires les meubles objet de l’inventaire dressé par Maitre [I] [U] et procéder à leur tirage au sort, et à leur attribution aux héritiers à hauteur de leur quote-part,
— Il est également noté que Monsieur [E] [B] remettra au notaire un état des recettes et dépenses relatifs à la gestion des biens indivis et sur demande les pièces justificatives des encaissements et charges;
— Débouter Madame [IV] [B] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [E] [B], de Madame [D] [B], de Monsieur [J] [T] et de Monsieur [G] [T] au titre de l 'article 700 du CPC et des dépens ;
— Condamner Madame [IV] [B] à verser à Monsieur [E], [B], Madame [D] [B], Monsieur [J], [T] et Monsieur [G] [T] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner Madame [IV] [B], aux entiers dépens.
Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] soutiennent que tous les héritiers à l’exception de Monsieur [V] [B], veulent procéder au partage des biens de la succession. Ce dernier refuse de quitter la maison familiale, de se présenter aux réunions du notaire et de répondre aux sollicitations des autres héritiers. Ils font valoir que Madame [IV] [B] n’explique pas les diligences qui auraient été effectuées par Maître [U] sans son consentement. Ils ajoutent que la désignation d’un autre notaire engendrerait des frais supplémentaires.
Ils précisent que Monsieur [E] [B] administre l’indivision en percevant les loyers des biens loués sur un compte dédié et en tenant informé les indivisaires de sa gestion.
En réplique à la demande de licitation des biens immobiliers, ils soutiennent que les biens sont actuellement en vente. Au visa des articles 813-1, 814 ainsi que 815-6 du code civil et au regard de la carence de Monsieur [V] [B], il est sollicité la désignation d’un mandataire successoral aux fins de vendre les biens immobiliers.
Ils sont opposés à la demande d’expertise, indiquant que les biens immobiliers sont parfaitement identifiés dans l’attestation immobilière et que les conditions d’occupation sont connues.
Puisque Monsieur [V] [B] occupe la maison familiale depuis le 1er décembre 2020, ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation. Par ailleurs, ils arguent que Monsieur [V] [B] utilise le bien indivis d’une manière incompatible avec leurs droits, ce qui justifie son expulsion.
3. En défense : Monsieur [V] [B]
Monsieur [V] [B], bien que régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le partage amiable de l’indivision n’a pas pu aboutir. En effet, si Madame [IV] [B], Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] souhaitent sortir de l’indivision, ce n’est pas le cas de Monsieur [V] [B] qui ne répond pas aux sollicitions pour que cela aboutisse.
Le partage judiciaire apparaît donc nécessaire. Il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [IV] [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] et de nommer à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l’Ouest parisien, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [U] compte tenu de l’opposition de Madame [IV] [B].
Afin de permettre au notaire de disposer de tous les éléments pour la réalisation du partage et des comptes entre les parties, Monsieur [E] [B] devra communiquer les éléments relatifs à la gestion des biens immobiliers qu’il administre.
Conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Dans ces conditions, il apparaît prématuré d’ordonner un tirage au sort des lots qui doivent être établis alors qu’ils ne sont pas encore composés et que des accords amiables pourront avoir lieu durant la procédure de partage.
II. Sur la désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En vertu de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Quant à l’article 815-6 du code civil, il dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Les défendeurs sollicitent la désignation d’un mandataire successoral aux fins de vendre les biens immobiliers et suppléer à la carence de Monsieur [V] [B]. Toutefois, il ressort des articles susvisés que cette désignation ne relève pas de la compétence du tribunal.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
III. Sur la licitation des biens immobiliers
Par application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du Code civil dispose que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l’article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Il en ressort notamment que c’est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, la situation des biens indivis mérite une analyse différente.
S’agissant du bien situé au [Adresse 26] à [Localité 40], il est occupé par Monsieur [V] [B]. Ce dernier ne répond pas aux sollicitations permettant de vendre le bien immobilier. Il est complexe d’envisager une vente de gré à gré de ce bien alors qu’aucune visite ne sera possible. Dans ces conditions, la licitation est indispensable afin que le partage des biens indivis puisse aboutir.
Il est produit une attestation immobilière du 24 mars 2022. Le bien y est évalué à 500.000 €. Toutefois, afin de tenir compte de l’évolution à la baisse du marché immobilier et de l’absence d’éléments sur l’intérieur du bien, il convient de retenir une valeur de 350.000 €.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la licitation du bien, au prix de 350.000 €, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des autres biens immobiliers, il ressort des pièces produites qu’ils sont sous mandat de vente auprès de l’Agence Principale depuis le 9 septembre 2024. Il apparaît davantage dans l’intérêt de l’indivision de permettre une vente de gré à gré afin que les biens soient vendus à un prix plus élevé. En conséquence, les parties disposeront d’un délai de 9 mois pour vendre les biens. À l’issue de ce délai, la vente par licitation sera ordonnée.
Concernant la valeur des biens :
— Le bien situé [Adresse 15], [Adresse 14] et [Adresse 27] à [Localité 40] est évalué au prix de 142.000 € dans l’attestation immobilière. Dans le mandat de vente, son prix est fixé à 109.000 €, en ce compris la rémunération du mandataire fixée à 7%. Au regard de ces éléments, le tribunal retient comme valeur la somme de 99.400 euros.
— Le bien situé [Adresse 2] à [Localité 40] est évalué au prix de 168.000 dans l’attestation immobilière. Dans le mandat de vente, son prix est fixé à 129.500 €, en ce compris la rémunération du mandataire fixée à 7%. Au regard de ces éléments, le tribunal retient comme valeur la somme de 117.600 euros.
— Le bien situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 40] est évalué au prix de 168.000 € dans l’attestation immobilière. Dans le mandat de vente, son prix est fixé à 129.500 €, en ce compris la rémunération du mandataire fixée à 7%. Au regard de ces éléments, le tribunal retient comme valeur la somme de 117.600 euros.
Les modalités de la licitation seront précisées dans le dispositif.
IV. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Quand il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation (habituellement de 20%). Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [V] [B] occupe seul le bien indivis situé au [Adresse 26] à [Localité 40] depuis le décès de Madame [L] [W]. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation. Il est versé aux débats une estimation de la valeur locative du bien de l’agence [36]. Celle-ci établit la valeur locative du bien à 1.400€-1.500€, en tenant compte de la superficie de l’habitation et de la dépendance (165m²), de la parcelle (701m²) et de la composition de l’habitation.
Compte tenu de la précarité de la situation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme mensuelle de 1.120 €. Monsieur [V] [B] sera condamné au paiement de cette somme à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’à la libération complète des lieux.
V. Sur l’expulsion de Monsieur [V] [B]
L’article 815-9 du code civil reconnaît un droit d’usage et de jouissance à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires. Un coïndivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Il est admis qu’un indivisaire puisse demander l’expulsion d’un coïndivisaire occupant un immeuble indivis, laquelle peut être ordonnée si son maintien dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [B] occupe gratuitement l’un des biens indivis depuis le 1er décembre 2020. En outre, au regard des échanges de mails et courriers produits par les défendeurs constitués, il ne règle pas les charges de ce bien. Enfin, il n’a pas laissé l’accès au commissaire-priseur chargé par le reste des indivisaires, d’évaluer les biens immobiliers présents au domicile.
Toutefois, une indemnité d’occupation vient d’être fixée et permettra de procéder à un rééquilibrage financier afin de préserver les droits de chacun. De plus, si Monsieur [E] [B] indique dans un courrier que Monsieur [V] [B] n’entretient pas le jardin, ce qui laisse craindre un risque de dégradation du bien, cela n’est pas suffisamment étayé. Enfin, dans le cadre de la procédure de licitation, Monsieur [B] pourra être expulsé s’il n’a pas quitté le bien immobilier d’ici la vente.
Au regard de tous ces éléments, la demande d’expulsion de Monsieur [V] [B] sera rejetée.
VII. Sur les dépens et les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ou à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] succombe à l’instance. Par ailleurs, sa carence a contraint Madame [IV] [B] à exposer des frais irrépétibles qu’il apparait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Monsieur [V] [B] sera condamné aux dépens de la présente instance et à verser à Madame [IV] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
Les défendeurs constitués n’apparaissent pas avoir entravé les démarches de partage. Dans ces conditions, Madame [IV] [B] sera déboutée de ses demandes dirigées contre eux. Enfin, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes qu’ils formulent au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile uniquement à l’égard de Madame [IV] [B], car elle ne succombe pas à l’instance.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [IV] [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] ;
Désigne à cet effet Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l’Ouest parisien avec faculté de délégation au notaire de son choix à l’exception de Maître [I] [U] ;
Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ;
Dit que Monsieur [E] [B] devra remettre au notaire désigné tous les documents sollicités relatifs à la gestion des biens indivis ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant au tirage au sort des lots ;
Renvoie le dossier à l’audience électronique du juge commis du jeudi 16 décembre 2026 à 9h30, afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage et dit que, faute de diligences des parties, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée ;
Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 37] ;
Déboute Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral aux fins de vendre les biens immobiliers actuellement dans l’indivision successorale ;
Ordonne la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de PONTOISE, en un seul lot d’enchères, du bien immobilier dépendant de l’indivision, situé [Adresse 26] à [Localité 40] (Val d’Oise), à savoir une maison à usage d’habitation, une seconde maison d’habitation et un jardin, l’ensemble édifié sur un terrain cadastré section BD n° [Cadastre 7] pour une contenance de 6 a et 66 ca, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître [ND] [R], ou tout autre avocat compétent ;
Fixe la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 350.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d’enchérisseur ;
Ordonne, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de PONTOISE, en un seul lot d’enchères, de l’ensemble immobilier dépendant de l’indivision dénommé Résidence du Nord, situé au [Adresse 15], [Adresse 14] et [Adresse 27] à [Localité 40] (Val d’Oise), à savoir un terrain, un garage souterrain à deux niveaux, une chaufferie commune, une porte transformateur d’électricité et cinq bâtiments à usage d’habitation (lots n° 263, 379 et 286), l’ensemble édifié sur un terrain cadastré section AW n° [Cadastre 19] pour une contenance de 1 ha 40 a et 30 ca, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître [ND] [R], ou tout autre avocat compétent ;
Fixe en cas de licitation, la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 99.400 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d’enchérisseur ;
Ordonne, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de PONTOISE, en un seul lot d’enchères, de l’ensemble immobilier dépendant de l’indivision dénommé Le clos du Chars, situé [Adresse 2] à [Localité 40] (Val d’Oise), à savoir deux bâtiments partiellement mitoyens (lot n°21), l’ensemble édifié sur un terrain cadastré section AX n° [Cadastre 8] pour une contenance de 59 a et 53 ca et un terrain cadastré section AX n° [Cadastre 16] pour une contenance de 7 a et 32 ca, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître [ND] [R], ou tout autre avocat compétent;
Fixe en cas de licitation, la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 117.600 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d’enchérisseur ;
Ordonne, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de PONTOISE, en un seul lot d’enchères, de l’ensemble immobilier dépendant de l’indivision dénommé LE CLOS DU LOUVRAIS, situé au [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 40] (Val d’Oise), à savoir une cave, un appartement et un emplacement de stationnement (lots n° 174, 68 et 290), l’ensemble édifié sur un terrain cadastré section AY n° [Cadastre 6] pour une contenance de 1 ha 44 a et 85 ca, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître [ND] [R], ou tout autre avocat compétent ;
Fixe en cas de licitation, la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 117.600 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d’enchérisseur ;
Ordonne qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R. 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la présente action tendant à la vente des biens indivis, les dispositions de l’article 815-15 du code civil ne trouveront pas à s’appliquer en l’espèce, et que le cahier des conditions de vente n’aura pas à en faire mention ;
Dit qu’aucune clause d’attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des charges ;
Désigne tout commissaire de Justice compétent afin de pénétrer dans chacun des biens objets d’une licitation, à l’effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie avec l’assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de chacun des immeubles et relever l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble, notamment, par l’occupant avec l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et à l’effet d’assurer la visite des immeubles saisis, le tout avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’Officier ministériel, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Condamne Monsieur [V] [B] à verser à l’indivision une somme mensuelle de 1.120 € au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] de leur demande tendant à l’expulsion de Monsieur [V] [B] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [V] [B] ;
Déboute Monsieur [E] [B], Madame [D] [B], Monsieur [J] [T] et Monsieur [G] [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [B] à verser à Madame [IV] [B] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et déboute Madame [IV] [B] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 janvier 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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