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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G37V
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Etablissement HABITAT 76, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [X] [J]
née le 03 Septembre 1988 à DONDOU (SENEGAL), demeurant 34 rue Caroline Aigle – 76620 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : par défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre par requête reçue le 5 mai 2025 aux fins de condamnation de Madame [M] [J] à lui payer les sommes de 1 310,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives et 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le logement qui lui avait été donné à bail par acte sous-seing privé en date du 28 février 2022 et situé 119 Avenue Gérard PHILIPE, escalier 5, rez-de-chaussée, appartement 2 76610 Le Havre.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 26 août 2025 à laquelle elle est évoquée. HABITAT 76, représenté par Maître Laurence HOUEIX, maintient sa demande à laquelle il convient de se reporter. Madame [J], convoquée par les soins du greffe et ayant signé l’avis de réception le 6 juin 2025, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En matière de preuve du paiement des loyers, il n’appartient pas au bailleur de justifier le fondement de ses demandes, mais au locataire de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation.
HABITAT 76 produit le bail du logement signé entre les parties le 28 février 2022, le congé donné par la locataire et le décompte des sommes dues.
Il résulte des justificatifs versés que Madame [M] [J] n’a pas réglé les loyers des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2024 pour le logement donné à bail. La locataire a donné congé reçu le 7 août 2024 par le bailleur et elle a fait une demande de réduction du préavis à 1 mois pour cause en raison de l’état de santé de son fils en invoquant l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, comme lui a répondu le bailleur le 16 août 2024, cette disposition ne concerne que le locataire lui-même et non l’enfant du locataire. Elle est donc tenue d’un préavis de 3 mois et les loyers sont dus jusqu’au 7 novembre 2024, date du constat d’état des lieux de sortie, soit la somme de 1 398,26€.
De plus, la locataire est redevable de réparations locatives justifiées pour un montant de 264,44€ en ce compris le remplacement des badges manquants.
Déduction faite du montant du dépôt de garantie, Madame [J] reste redevable d’une somme de 1 310,24€.
Madame [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer à HABITAT 76 la somme totale de 1 310,24€ euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu’aux réparations locatives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [J], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [J] à payer une somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande d’HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME,
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 1 310,24 euros au titre des arriérés de loyers et réparations locatives pour le logement donné à bail le 28 février 2022,
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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