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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 juin 2024, n° 20/08531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - remplacement du notaire commis |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/08531
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWX7
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 12 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] veuve [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
DEFENDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Maître Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0638
* * *
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
M. Robin VIRIGILE, Juge
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu l’article 1371 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2012 (RG 10/07424) ordonnant notamment le partage judiciaire de la succession de [U] [V] veuve [F] et donnant acte à [E] [F] née [H] et [W] et [G] [D] de leur accord pour la vente en licitation de la propriété sise à [Localité 18] (22), et disant qu’à défaut de vente amiable dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé sur le cahier des charges dressé par Me Bourguignat, avocat des consorts [D], à la vente de la propriété aux enchères par le ministère du notaire chargé des opérations de partage ou à la barre du tribunal de grande instance de Paris, sur la mise à prix de 725.000 euros ;
Vu la désignation, le 28 février 2013, de la SCP [19], notaire à [Localité 15], pour procéder au partage ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris (RG 14/12756) du 31 août 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 avril 2017, ayant notamment rejeté la demande d'[E] [F] née [H] tendant à voir désigner la SCP Granrut, avocat, à l’effet de procéder à la rédaction du cahier des charges et à la vente aux enchères de la propriété sise à [Localité 18] (22), relevant qu’elle n’avait jamais régularisé auprès des services de la publicité foncière son changement de régime matrimonial, qui instituait en dernier lieu une communauté universelle et lui donnait des droits dans la propriété, ce qui bloquait toute cession du bien ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris (RG 19/10128) du 19 juin 2020, ayant rejeté la demande d'[E] [F] née [H] en licitation de la propriété sise à [Localité 18] (22), relevant que cette licitation avait déjà été ordonnée par le jugement de 2012, ainsi que sa demande en changement d’avocat pour rédiger le cahier des charges, relevant que cette demande relevait du juge commis au partage, et renvoyant les parties devant ce dernier;
Vu le réenrôlement, le 11 septembre 2020, à la demande d'[E] [F] née [H], de l’affaire initialement enregistrée sous le n° de RG 10/07424, la requérante indiquant avoir fait procéder, le 19 avril 2018, aux formalités de publication de son régime matrimonial ;
Vu l’ordonnance du juge commis au partage du 22 mars 2021 qui a commis la SCP Herald en lieu et place de Me Bourguignat pour rédiger le cahier des charges de la vente aux enchères publiques de la propriété située à [Localité 18] (22) et rejeté la demande de remplacement de la SCP [19] devenue l’étude [14], notaires associés, située [Adresse 1] à [Localité 17] dès lors que les opérations de licitation constituent un préalable à l’établissement d’un projet liquidatif ;
Vu l’ordonnance du juge commis au partage du 5 septembre 2023 ayant :
— fait injonction au notaire commis d’entreprendre par tout moyen la régularisation des formalités nécessaires à la licitation de la propriété située en Bretagne notamment en régularisant l’attestation après décès de [B] [F] et sa publication afin de permettre la réalisation du bien situé en Bretagne, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— déclaré irrecevables les demandes suivantes :
« • CONDAMNER les consorts [D] au paiement des frais de publication de l’attestation après décès de [B] [F] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2] au profit des consorts [D] ;
• AUTORISER pour les besoins de la procédure le prélèvement des frais de publication de l’attestation après décès dont s’agit sur les liquidités dépendantes de la succession ;
• En conséquence, ORDONNER l’inscription à l’actif successoral de la créance détenue par l’indivision successorale à l’égard des consorts [D] au titre du paiement des frais de publication de l’attestation après décès de Madame [B] [F] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2] au profit des consorts [D] ;
• DIRE ET JUGER qu'[E] [F] née [H] détient un droit de créance à l’égard des consorts [D] au titre du paiement des frais de publication de l’attestation après décès de Madame [B] [F] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2] au profit des consorts [D] ;
• DIRE ET JUGER sur cette créance pourra être recouvrée soit dans le cadre des opérations de partage soit par tous moyens d’exécution y compris en ayant recours à des saisies ; »
— constaté le consentement de Madame [F] à effectuer l’avance du paiement des frais de publication et d’élaboration de l’attestation après décès de [B] [F] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2] ;
Vu les conclusions adressées au juge commis par [E] [F] le 26 mars mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse adressées au juge commis par [W] et [G] [D] le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu’il n’est pas contesté par [W] et [G] [D] que le notaire commis au partage, Me [Y] [T], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le courriel produit par la demanderesse en date du 8 janvier 2024 de Me [Y] [T] indiquant en tout état de cause « A toutes fins utiles, je vous précise que l’Etude fait actuellement l’objet d’une procédure collective avec cessation de l’activité au 31 janvier » ;
Que si, ainsi que le soutient [W] et [G] [D], il est possible que la chambre des notaires procède à son remplacement, ceci n’exclut pas la possibilité pour le juge commis d’y procéder ;
Qu’il est d’une bonne administration de la justice, afin de permettre aux opérations de partage d’aller à leur terme, de remplacer le notaire commis, suivant les modalités précisées au dispositif ;
Que s’agissant de la demande de [E] [F] d’enjoindre le notaire commis au partage de régulariser l’attestation après décès de Madame [B] [F] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2], il apparaît que si le juge commis a mis au débat le fait que cette demande pourrait pas ne relever pas de ses attributions dès lors qu’il est commis uniquement aux fins d’établir un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de dires, il apparaît en tout cas que le juge commis a par ordonnance du 5 septembre 2023 déjà fait « injonction au notaire commis d’entreprendre par tout moyen la régularisation des formalités nécessaires à la licitation de la propriété située en Bretagne notamment en régularisant l’attestation après décès de [B] [F] et sa publication afin de permettre la réalisation du bien situé en Bretagne, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision » ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande, rigoureusement identique, dès lors que l’ordonnance du 5 septembre 2023 y a déjà fait droit, et que cette injonction est applicable au notaire nouvellement commis, et qu’il n’y a pas davantage pas lieu de le condamner à une astreinte, demande qui avait été rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin VIRGILE, juge commis, statuant par ordonnance sur requête,
DÉCHARGEONS Me [Y] [T] de sa mission,
COMMETTONS en ses lieu et place Maître [O] [C], [Adresse 5] à [Localité 16] :
RAPPELONS que l’injonction suivante, faite par le juge commis le 5 septembre 2023, est applicable au notaire nouvellement commis :
« injonction au notaire commis d’entreprendre par tout moyen la régularisation des formalités nécessaires à la licitation de la propriété située en Bretagne notamment en régularisant l’attestation après décès de [B] [F] et sa publication afin de permettre la réalisation du bien situé en Bretagne, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision » ;
RAPPELONS que la demande d’astreinte a été rejetée, et Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
RAPPELONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de juge commis du 3 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire nouvellement commis d’un point d’étape,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe aux conseils des parties ainsi qu’à Me [Y] [T] et Maître [O] [C].
Faite et rendue à Paris le 12 Juin 2024
La Greffière Le Juge commis au partage
Adélie LERESTIF Robin VIRIGILE
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