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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHT7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01406 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHT7
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [E] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [P] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL LECOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] et Madame [H], [P] [Z] épouse [O] sont propriétaires d’un véhicule FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [H], [P] [Z] épouse [O] ont assigné la société LECOUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [E] [O] et Madame [H], [P] [Z] épouse [O] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
constater que la société LECOUR a engagé sa responsabilité délictuelle ;condamner la société LECOUR à payer à Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de 4.355,04 euros au titre de de la reprise des désordres ;condamner la société LECOUR à payer à Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;condamner la SARL LECOUR à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De son côté, la société LECOUR, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre de de la reprise des désordres
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses versent notamment aux débats :
une attestation de Monsieur [N], chauffeur dépanneur au garage LECOUR, reconnaissant avoir heurté le véhicule FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 3] ; un devis du garage MONTAIGUT d’un montant de 4.355,04 euros en date du 20 décembre 2024 ;un rapport d’expertise protection juridique en date du 12 mars 2025 duquel il ressort qu’entre le 15 et le 18 novembre 2024, les Ets GARAGE LECOUR de [Localité 4] ont procédé à la livraison d’un véhicule ; qu’au cours de la prestation le chauffeur a réalisé une mauvaise manipulation et que le véhicule livré a percuté le véhicule de Monsieur [O] ; Ce rapport fixe, par ailleurs, le coût du préjudice occasionné à la 3.413,02 euros TTC.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que tant le préjudice subi que le lien de causalité avec l’acte du préposé de la société LECOUR n’appaissent pas sérieusement contestables.
Dès lors, le droit à indemnisation des parties demanderesses se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient toutefois de limiter le montant de la provision au coût du préjudice retenu par l’expert.
Il convient, en conséquence, de condamner la société LECOUR à payer à Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de 3.413,02 euros TTC au titre de de la reprise des désordres.
* Sur la demande provisionnelle au titre des autres préjudices subis
Les parties demanderesse sollicitent la somme provisionnelle de 2.000 euros en raison d’une part de leur impossibilité d’utiliser le véhicule depuis le 19 novembre 2024 et d’autre part du fait qu’ils sont contraints de continuer à s’acquitter de leur assurance véhicule dont le coût annuel s’élève à 1.323,09 euros ainsi qu’il ressort de la cotisation annuelle d’assurance produite aux débats.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière d’indemniser les demanderesses des préjudices subis, notamment de leur préjudice de jouissance, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société LECOUR à payer à Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de 2.000 euros à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société LECOUR sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société LECOUR à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [E] [O] et Madame [H], [P] [Z] épouse [O].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur [X] [G], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société LECOUR à payer à Monsieur [E] [O] et Madame [H], [P] [Z] épouse [O] la somme provisionnelle de 3.413,02 euros TTC (TROIS MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre de de la reprise des désordres ;
CONDAMNONS la société LECOUR à payer à Monsieur [E] [O] et Madame [H], [P] [Z] épouse [O] la somme provisionnelle de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des préjudices subis ;
CONDAMNONS la société LECOUR à verser à Monsieur [E] [O] et Madame [H], [P] [Z] épouse [O] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société LECOUR aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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