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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00266 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3CY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00088
N° RG 23/00266 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3CY
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocats (CCC) par Case palais
Me Noël MAYRAN
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Noël MAYRAN
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [W] WIRTH, Assesseur employeur
— [I] [P], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2023, l’URSSAF d’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [7] d’un montant de 57.898,51 euros pour des cotisations dues au titre de la période suivante : octobre et novembre 2019, janvier à novembre 2020 (hormis aout et septembre 2020), janvier, février, mars 2021, juillet à décembre 2021, janvier à aout 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 20 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 mars 2023, la SAS [7] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’elle bénéficiait d’un échéancier qu’elle respectait. Elle affirme avoir réglé entre le 1er décembre 2021 et le 1er mars 2023 la somme demandée de 8.392 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 2 septembre 2024, l'[9] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société [7] ;
Sur le fond, l’en débouter ;
Donner acte à l'[8] de la minoration de la créance de 57 898,41 euros ramenée à 56 125 euros au titre de l’annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2020 relative aux créances des mois d’octobre et novembre 2019 (de 969,41 euros),
Dire et juger que la contrainte n° 21274863 du 14 février 2023 a été délivrée à bon droit en vue du recouvrement de la créance résiduelle de 56 125 euros ;
En conséquence, valider en ses principe et montant résiduel, la contrainte n° 21274863 du 14 février
2023 ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement, condamner la société [7] au paiement de la créance de 56 125 euros, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte de 133,31 euros en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la société [7] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
Débouter la société [7] de ses plus amples demandes.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’elle a bien accordé à la société un échéancier portant sur la somme de 24.478,41 euros due entre octobre 2019 et juillet 2021. Cet échéancier avait été dénoncé par l’Urssaf, la société ne réglant pas ses cotisations courantes. La période sur laquelle porte la contrainte est plus large. Elle soutient que la société demeure redevable à son égard.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé que la société ne conteste pas le montant des cotisations appelées mais soutient l’existence de paiements en application d’un échéancier.
Il résulte du pointage des sommes réclamées et des paiements effectués que l’intégralité des sommes que la société revendique avoir réglées ont été prises en compte par l’Urssaf, hormis 200 euros le 18 janvier 2024, 638,59 euros le 1er juin 2023 et 618 euros le 3 octobre 2022 qui ne figurent pas dans le tableau de l’Urssaf.
Il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats pour questionner le demandeur sur la prise en compte de ces montants.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
DÉCLARE l’opposition formée par la SAS [7] à la contrainte émise le 14 février 2023 par l’URSSAF d’ALSACE recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE l'[10] à prendre position sur la prise en compte des paiements des 18 janvier 2024, 1er juin 2023 et 3 octobre 2022 ;
RENVOIE l’instance et les parties à l’audience de plaidoirie du
Mercredi 02 avril 2025 à 09h00 salle 203
Tribunal Judiciaire de Strasbourg
[Adresse 5]
[Localité 3]
RESERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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