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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 8 avr. 2025, n° 22/35311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/35311 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHA
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, Avocat, #L0308
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[B] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [S], [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
et de
Monsieur [T], [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à 12.600 euros la somme due par Monsieur [Z] à Madame [N] au titre de la prestation compensatoire, payable par versements mensuels de 210 euros sur cinq ans, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des deux enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leur parent, de la manière suivante, sauf meilleur accord entre eux :
* Pendant la période scolaire :
— toutes les semaines au domicile du père, du lundi soir sortie des classes au mercredi matin retour à l’école ,
— toutes les semaines au domicile de la mère, du mercredi soir au vendredi soir (2 nuits),
— au domicile du père les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin,
— au domicile de la mère les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin,
* Pendant les vacances scolaires : le partage par moitié de l’ensemble des vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires pour M. [Z] les années paires et la deuxième moitié les années impaires selon calendrier des vacances scolaires et inversement pour la mère, avec un passage de bras le samedi médian à 18h ;
DIT que les parents devront se tenir informés du lieu de villégiature des enfants ;
DIT que le grand-père paternel ne pourra voir les enfants qu’en présence de M. [Z] ;
DIT que M. [T] [Z] devra verser à Mme [S] [N] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 400 euros par enfant et par mois, soit 800 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [N] conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [T] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [S] [N] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
PRÉCISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s’entendent – notamment- des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoires s’agissant des autres dispositions ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 08 Avril 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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