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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES FONTENILLES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAO2 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAO2
Minute n° 26/00012
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LES FONTENILLES,
prise en la personne de sa gérante
[Adresse 5]
représentée par Mme [E] [I] (Gérante)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [G],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [T] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [G] (Concubine) muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [O] [X], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 16 Janvier 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAO2 /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 14 avril 2021, la S.C.I. Les Fontenilles a loué à M. [T] [R] et Mme [L] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500 euros hors charges.
Le 4 octobre 2024, les locataires se sont engagés par écrit à rembourser à la S.C.I. Les Fontenilles la somme de 6 395,32 euros, correspondant à leur consommation d’électricité indûment acquittée par leur bailleresse du 20 avril 2021 au 28 juin 2024, par virement mensuel de 150 euros à compter du 8 octobre 2024 jusqu’à apurement de la dette.
Aux termes de courriers adressés en recommandés avec accusés de réception signés le 14 mars 2025, la S.C.I. Les Fontenilles a vainement mis en demeure les locataires d’honorer leur engagement.
Par requête parvenue au greffe le 19 juin 2025, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de condamnation de ses locataires au paiement des charges d’électricité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé au 12 décembre 2025.
À cette audience, la S.C.I. Les Fontenilles, représentée par sa gérante, sollicite que les défendeurs soient condamnés au versement de la somme de 5 720,32 euros au titre des charges d’électricité non réglées, acceptant des délais de paiement à hauteur de 150 euros.
Mme [L] [G], comparant pour elle-même et en qualité de représentante de M. [T] [R], explique qu’elle a eu des difficultés pour respecter l’accord passé en raison des problèmes de santé de sa fille née au mois de janvier 2025, l’empêchant de reprendre son activité professionnelle. Elle propose que son compagnon et elle s’acquittent de la somme due par mensualités de 150 euros le 8 de chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation au paiement des charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1302-2 du code civil dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, la S.C.I. Les Fontenilles verse aux débats l’acte de bail, les factures d’électricité concernant la période du 20 avril 2021 au 28 juin 2024, ainsi que le décompte des règlements d’ores et déjà opérés par les locataires, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 décembre 2025, la dette de M. [T] [R] et Mme [L] [G] s’élève à la somme de 5 720,32 euros au titre des charges d’électricité du 20 avril 2021 au 28 juin 2024 concernant le local à usage d’habitation.
Il convient de condamner M. [T] [R] et Mme [L] [G] au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord de l’ensemble des parties, il y a lieu d’accorder à M. [T] [R] et Mme [L] [G] un échelonnement de la dette sur une durée de trente-huit mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 150 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [R] et Mme [L] [G] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [T] [R] et Mme [L] [G] à verser à la S.C.I. Les Fontenilles la somme de 5 720,32 euros au titre des charges d’électricité impayées du 20 avril 2021 au 28 juin 2024 ;
AUTORISE M. [T] [R] et Mme [L] [G] à s’acquitter de cette somme en trente-sept mensualités de 150 euros chacune et une trente-huitième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE M. [T] [R] et Mme [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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