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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 19/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02378 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D4
N° MINUTE :
4
Requête du :
18 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02378 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D4
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025,tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [T], né le 06 juin 1970, exerçant la profession d’élctricien, a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2000 à la suite d’une chute d’une échelle.
Il a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 16 juin 2017 mentionnant « une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit. Réinsertion sous arthroscopie épaule droite » et un arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2017.
La date de consolidation a été fixée au 02 mars 2018.
Par décision du 11 juin 2018, la [7] ([9]) du VAL D’OISE a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite, chez un droitier, ayant nécessité une intervention chirurgicale, consistant en des douleurs, un léger enraidissement de l’épaule, une force de serrage un peu déficitaire en relevant l’absence de séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, survenu sur un état antérieur.
Par courrier en date du 18 juin 2018 et reçu le 21 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [N] [T] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 Janvier 2023.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [Z] pour pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [N] [T], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 21 septembre 2000, en se plaçant à la date de consolidation du 2 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 25 avril 2023 et a confirmé le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation du 2 mars 2018.
Par un second jugement avant dire droit rendu le 03 avril 2024, le tribunal de céans a désigné un nouvel expert, le Docteur [C], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 21 septembre 2000, en se plaçant à la date de consolidation du 2 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le docteur [C] a déposé son rapport le 08 octobre 2024 et a fixé le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation du 2 mars 2018.
Le médecin-expert conclut « qu’au vu des éléments communiqués, à la consolidation, le taux d’IPP de 8% indemnise de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles légère de l’épaule droite dominante ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 09 juillet 2025.
Monsieur [N] [T] comparant à l’audience et après avoir pris connaissance du second rapport, à déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal .
La [6], régulièrement avisée, ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé au greffe un mémoire en date du 27 novembre 2024 qui n’est pas recevable suite à son absence et à l’absence de demande de dispense de comparution pour l’audience du 09 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, à la suite d’un accident du travail du 21 septembre 2000, Monsieur [N] [T] à transmis un certificat médical de rechute à la [11] en date du 16 juin 2017 mentionnant « une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit. Réinsertion sous arthroscopie épaule droite » et un arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2017.
L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 02 mars 2018.
Monsieur [N] [T] a déclaré à l’audience qu’il n’avait rien à ajouter au rapport d’expertise.
Le docteur [C] conclut dans son rapport qu’à la date de consolidation du 02 mars 2018, un taux d’IPP de 8 % indemnise de manière équitable les séquelles résultant de l’accident du travail du 21 septembre 2000.
Le rapport du docteur [C] est clair et sans ambiguïté.
Par conséquent, au vu des éléments produits par les parties et du rapport d’expertise, le tribunal fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [T] à 8 % et rejette par conséquent son recours.
— Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise seront à la charge de la [10] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02378 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours de Monsieur [N] [T] ,
— CONFIRME la décision de la [12] du 11 juin 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [T] à 8 % ;
— MET les dépens à la charge de Monsieur [N] [T], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [10] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 13] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02378 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [T]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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