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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 mars 2026, n° 26/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. [ B ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01163
N° Portalis DBX4-W-B7K-U76I
MINUTE N° B
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 17 mars 2026
S.C.I. [B]
C/
[H] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GIRERD
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le mardi 17 mars 2026, Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière.
A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [B],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement a été rendu le 29 janvier 2026 dans l’instance opposant la SCI [B] à Monsieur [H] [P] (RG n°24/03673 N° PORTALIS DBX4-W-B7I-TLRK minute B 26-258).
Par requête du 3 mars 2026, la SCI [B] représentée par son conseil a saisi la juridiction aux fins de rectification d’erreur matérielle de ce jugement s’agissant d’une erreur de nom dans le dispositif.
Il sera statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d’office. Le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, force est de constater que le jugement est entaché d’une erreur purement matérielle de « plume » entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qu’il est mentionné dans le dispositif que Monsieur [H] [P] est condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce alors que l’ensemble de la décision mentionne bien le nom de la SCI [B] comme demandeur à l’instance.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le dispositif qui sera rectifiée conformément à ce qui a été énoncé dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
FAIT DROIT à la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle présentée par la SCI [B], représentée par son conseil, concernant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2026 dans l’instance opposant la SCI [B] à Monsieur [H] [P] (RG n°24/03673 N° PORTALIS DBX4-W-B7I-TLRK minute B 26-258),
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2026, et DIT que les mentions dans le dispositif
« CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;"
sera remplacée par
« CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SCI [B] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
DIT que le reste du jugement est inchangé,
DIT que la mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute B 26-258 du jugement du 29 janvier 2026 et des expéditions qui en seront faites,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE JUGE
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