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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04764 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z4P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [B]
et résidant temporairement [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 octobre 2023, prenant effet le même jour, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [K] [B] une convention d’occupation précaire pour un logement situé [Adresse 2].
Cette convention a été prise à la suite d’un arrêté de mise en sécurité du maire de la commune de [Localité 8] du 27 octobre 2021 portant interdiction d’occupation du logement situé [Adresse 6] qu’occupait Madame [K] [B]. Par arrêté du 28 mars 2025 de la même autorité, il a été prononcé la mainlevée de cette mise en sécurité, et l’accès au logement a été autorisé.
Par courrier recommandé du 2 avril 2025, reçu le 9 avril 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a informé Madame [K] [B] de la nécessité de quitter le logement temporaire à la suite de l’arrêté du 28 mars 2025 précité.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, remis à étude, l’association SOLIHA PROVENCE a fait délivrer à Madame [K] [B] une sommation de libérer les lieux et de lui payer la somme en principal de 1 085,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [K] [B] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en actualisant la dette à la somme de 904,98 euros au 15 octobre 2025.
Madame [K] [B] ne comparaît et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la cessation de la convention
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire litigieuse a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Madame [K] [B] d’habiter son logement initial compte tenu d’un arrêté municipal de mise en sécurité du 27 octobre 2022.
En outre cette convention comporte un article 7.3, claire et précise, prévoyant que « la convention d’occupation précaire expire automatiquement :
— Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation. […]
En aucun cas l’occupant hébergé ne pourra se prévaloir d’une tacite reconduction de la présente convention s’il refuse de réintégrer le logement d’origine à l’issue des travaux ou s’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, l’hébergeant engage l’action à fin d’obtenir l’expulsion de l’hébergé ».
Or, l’association SOLIHA PROVENCE rapporte la preuve d’un arrêté municipal du 28 mars 2025 portant mainlevée de l’arrêté municipal de mise en sécurité du 27 octobre 2022. Elle démontre également avoir notifié cet arrêté du 28 mars 2025 à Madame [K] [B] par courrier recommandé du 2 avril 2025, reçu me 9 avril 2025, ainsi que de lui avoir fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, remis à étude.
Dès lors, il sera constaté que l’association SOLIHA PROVENCE a respecté les conditions l’article 7.3 précitée, et qu’ainsi la convention d’occupation précaire la convention a cessé le 1er mai 2025. Ainsi, Madame [K] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025.
Sur l’expulsion et ses conséquences
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Ainsi, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. En effet, Madame [K] [B] n’est pas entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. De même aucune circonstance particulière ne justifie que la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soit écartée.
De plus, il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en application de l’article 1240 du code civil. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, des dispositions de la convention précaire prévoyant une indemnité d’occupation d’un montant de 594,33 euros, outre 97,48 euros de provisions sur charges, des pièces produites par la demanderesse, et pour compenser l’occupation des locaux, Madame [K] [B] sera ainsi condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 636,80 euros conformément à la demande de l’association SOLIHA PROVENCE, et ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par remise des clés.
Enfin, il n’est pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [K] [B] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association SOLIHA PROVENCE, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, d’une part il résulte de l’article 3 de la convention, que Madame [K] [B] devait s’acquitter de la somme de 20,55 euros au titre de l’assurance habitation depuis le début de la convention, et d’autre part, il résulte de ce qui précède qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 636,80 euros depuis le 1er mai 2025.
Ainsi, elle est redevable entre le 26 octobre 2023 et le 30 avril 2025 de la somme de 373,88 euros au titre de l’assurance, et du 1er mai 2025 au 15 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, de la somme de 3 184 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle ; soit une somme totale de 3 557,88 euros.
Or, il ressort de l’extrait de compte au 15 octobre 2025 non contesté produit par l’association SOLIHA PROVENCE que Madame [K] [B] n’a versé que la somme de 3 374 sur la même période. La somme due de 183,88 euros n’est donc pas sérieusement contestable. Le surplus des demandes concernant des frais de procédure, en lien avec un augmentation de l’assurance habitation, ou en raison d’une indemnité d’occupation dès le mois d’avril 2025 ne sont en revanche pas justifiées.
En conséquence, Madame [K] [B] sera condamnée à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 183,88 euros à titre provisionnel et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [B] est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [K] [B], partie tenue aux dépens, à la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire du 26 octobre 2023 conclue entre Madame [K] [B] et l’association SOLIHA PROVENCE à la date du 1er mai 2025,
CONSTATONS que Madame [K] [B] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE situé [Adresse 2] depuis le 1er mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte de l’association SOLIHA PROVENCE,
CONDAMNONS Madame [K] [B] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 636,80 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés,
CONDAMNONS Madame [K] [B] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 183,88 euros à titre de provision sur les sommes dues arrêtées au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Madame [K] [B] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [K] [B] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETONS le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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