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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 22/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 22/00789 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRHP
N° Minute : 24/01352
AFFAIRE
[C] [O]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Pierre SANDRES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Service Pôle recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 22 avril 2022, Mme [C] [R], épouse [O], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre faute d’avis rendu par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, sur son recours formé en contestation d’un indu relatif à l’allocation de soutien familial, d’un montant total de 4 868,43 € qui lui a été notifié le 3 mai 2021.
L’affaire a été appelée le 10 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier. La demande de renvoi formée par le conseil de la requérante a été rejetée sur le siège par le tribunal, de même qu’une demande de jonction avec une autre procédure inscrite sous le numéro RG 24/02171 non-appelée à l’audience du tribunal.
Mme [R] épouse [O] demande au tribunal, par ses conclusions soutenues à l’audience :
— De dire que la CAF des Hauts-de-Seine devra annuler l’indu ASF d’un montant de 4 868, 43 € ;
— De dire que la CAF des Hauts-de-Seine devra la rétablir dans ses droits à compter du jour où les versements ont cessé et procéder au remboursement des sommes déjà perçues au titre du remboursement de cet indu ;
— De condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la CAF des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE demande au tribunal :
A titre principal
— De débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
— De condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 034,68 € au titre du solde de l’indu ASF ;
— De condamner Mme [R] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu relatif à l’allocation de soutien familial
L’article L523-1 3°) du code de sécurité sociale prévoit que « tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent « s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant » hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ».
L’article R523-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est « regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l’article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l’un de ses parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’un de ses actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1 ».
Il résulte de la combinaison des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement indu doit être restitué.
Dans le cas présent, Mme [R], épouse [O], a effectué une demande d’allocation de soutien familial auprès de la caisse le 28 août 2019. Elle a déclaré ne percevoir aucune pension alimentaire et avoir entrepris des démarches afin d’en percevoir une pour l’entretien et l’éducation des enfants. Elle soutient avoir toujours transmis dans les délais impartis ses déclarations trimestrielles.
La caisse relate que, sans information sur l’avancement de la procédure de Mme [R], épouse [O], elle l’a interrogée par courrier du 24 novembre 2020 et que c’est à cette occasion que l’allocataire lui a transmis l’ordonnance de non conciliation fixant une pension alimentaire d’un montant de 360 euros et confirmant percevoir ladite pension.
Ainsi, il ressort de ces éléments apportés que l’allocataire a perçu, entre les mois de janvier 2020 et de février 2021, l’allocation de soutien familial pour un montant de 346,92 € alors qu’elle percevait en parallèle une pension alimentaire.
Par conséquent, Mme [R], épouse [O], a cumulé l’allocation de soutien familial et une pension alimentaire alors qu’un tel cumul n’était pas autorisé et aucune erreur de droit ne peut être utilement invoquée.
Il résulte du décompte produit par la CAF que des retenues sur prestations ont été effectuées à hauteur de 203,75 €. Cette imputation prioritaire sur l’indu de l’allocation de soutien familial est dès lors justifiée.
Mme [R], épouse [O], sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes et la CAF est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [R], épouse [O], à lui payer la somme de 3 034,68 € correspondant au solde de l’indu d’allocation de soutien familial.
Sur les demandes accessoires
Mme [R], épouse [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu du sens de la décision rendue, la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [R], épouse [O], sera rejetée.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE Mme [C] [R], épouse [O], de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [R], épouse [O], à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 3 034,68 € au titre du solde de l’indu d’allocation de soutien familial ;
DÉBOUTE Mme [C] [R], épouse [O], de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [C] [R], épouse [O], aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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