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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mars 2026, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 24/03200
N° Portalis DBW2-W-B7I-MLLK
AFFAIRE :
,
[T], [I]
C/
BPCE ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU-AUBRUN,-[D] ET ASSOCIES
Me Laura PEREZ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU-AUBRUN,-[D] ET ASSOCIES
Me Laura PEREZ
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [I]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant au, [Adresse 1]
représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier et
Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M., [T], [I] a été victime le 30 mai 2021 d’un accident de la circulation survenu à, [Localité 3] impliquant un véhicule non assuré.
Le Fonds de garantie a procédé au versement d’une provisionnelle de 1 000 € à M., [I] et mandaté le docteur, [Z] en qualité d’expert.
Sur les bases des conclusions de l’expert, le Fonds de garantie a indemnisé M., [T], [I] à hauteur de 4 218,75 € décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 €
— déficit fonctionnel temporaire : 678,75 €
— déficit fonctionnel permanent : 2 940 €.
M., [I] s’est ensuite rapproché de la société BPCE avec laquelle il avait souscrit une garantie du conducteur aux fins d’obtenir la réparation de ses souffrances endurées.
La société BPCE a versé une provision à ce titre à hauteur de 800 € et confié une nouvelle expertise au docteur, [O].
Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la réparation de ce poste, la société BPCE offrant la somme de 4 000 € par courrier 9 avril 2024.
M., [I] a alors fait assigner devant la présente juridiction, par exploits des 5 et 12 août 2024 qui constituent ses dernières écritures, la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, aux fins de voir condamné son assureur à lui payer la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Laura PEREZ.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société BPCE ASSURANCES offre la somme de 4 000 € mais demande au tribunal de débouter M., [I] du surplus de ses demandes.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des souffrances endurées
Il apparait que les parties ne justifient ni du contrat portant la garantie conducteur ni des conditions générales.
Cela étant, il est constant que M., [I] bénéficie bien d’une telle garantie auprès de la société BPCE, qu’il est en droit à ce titre de réclamer l’indemnisation des souffrances endurées causées par l’accident du 30 mai 2021 et que ce poste répond à la définition de droit commun.
Il s’agit dès lors d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les parties concluent toutes deux sur la base d’un rapport établi par le docteur, [O] mais qui n’est nullement versé aux débats. Le demandeur ne produit en effet que le seul rapport d’expertise établi par le docteur, [S] et daté du 21 février 2018. Il peut être encore relevé que l’offre amiable émise par la société BPCE dans le cadre amiable était quant à elle fondée sur un autre rapport, à savoir celui du docteur, [H] et qui n’est pas davantage remis au tribunal.
En conséquence, l’évaluation des souffrances endurées de la victime sera effectuée sur la base du seul rapport produit, soit celui du docteur, [S].
Aux termes de ce rapport, l’accident a entrainé chez la victime un traumatisme du rachis cervical ayant nécessité le port d’une contention cervicale durant 7 jours et la prise d’un traitement symptomatique. Des séances d’ostéopathie auraient également été réalisées.
L’accident a par ailleurs dolorisé temporairement des protrusions en L2/L3 et L3/L4.
L’examen clinique a retrouvé une palpation douloureuse du point d,'[M] droit, de l’articulaire postérieure C5/C6 droite, une nette tension douloureuse du muscle trapèze droite avec discrète limitation de la flexion et de l’extension du rachis cervical, ainsi que des mouvements latéralisés du côté droit, sans atteinte neurologique, justifiant un taux d’AIPP de 2 %.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7 et non à « 2/7 » comme évoqué par les parties, et ce compte tenu du fait traumatique, des douleurs durant la maladie traumatique et de la dolorisation temporaire d’un étant antérieur. Il convient également de prendre en compte l’astreinte aux soins (port de la contention, traitement symptomatique et des séances d’ostéopathie).
Il convient ainsi d’allouer une somme de 4 000 €.
La SA BPCE sera donc condamnée à payer à M., [I] la somme de 4 000 € en réparation des souffrance endurées et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et elles seront déboutées de leur demande respectivement formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’était pas justifiée dès lors qu’il est accordé au demandeur la somme qui lui avait été précisément et amiablement offerte par son assureur.
En conséquence, c’est M., [I] qui sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à M., [T], [I] la somme de 4 000 € en réparation des souffrances endurées causées par l’accident de la circulation du 30 mai 2021 et ce au titre de la garantie conducteur souscrite ;
DEBOUTE M., [T], [I] et la société BPCE ASSURANCES de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [T], [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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