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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/05962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ Adresse 33 ] c/ SAS HOLDING SOCOTEC, SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, SA SMABTP, AREAS, SA ALLIANZ IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MAF, la SAS SOCOTEC FRANCE, SAS DL OCEAN, SA MMA IARD, SA MAAF, SAS OTCE AQUITAINE, SAS HERVE THERMIQUE |
Texte intégral
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
RÉOUVERTURE DES DÉBATS – RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
54G
N° RG 23/05962
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SA [Adresse 33]
C/
SAS DL OCEAN
SAS HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la SAS SOCOTEC FRANCE
SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE venant aux droits de SCP LASSAUX- [G]
SAS HERVE THERMIQUE
MAF
SAS OTCE AQUITAINE
SA MAAF
SA SMABTP
SA ALLIANZ IARD
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
AREAS DOMMAGES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DE ANGELIS SEMIDEI HABART-MELKI BARDON SEGOND DESMURE BOYVINEAU
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Nicolas FOUILLADE
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL JURIBAT
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 26]
1 copie à M. [O] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SA [Adresse 33]
[Adresse 31]
[Adresse 25]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
SAS DL OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la SAS SOCOTEC FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 19]
défaillante
SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE venant aux droits de SCP LASSAUX-[G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SCP LASSAUX-[G]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS HERVE THERMIQUE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS OTCE AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA MAAF en qualité d’assureur de la SAS DL OCEAN
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMABTP en qualité d’assureur de la SAS OTCE AQUITAINE et de la SAS HERVE THERMIQUE
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS HERVE THERMIQUE et de FRANCE FILTRATION
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de FRANCE FILTRATION, société radiée
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de FRANCE FILTRATION, société radiée
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la SAS OCTE AQUITAINE
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS SEMIDEI HABART-MELKI BARDON SEGOND DESMURE BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de STAN, société radiée
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La [Adresse 33] a fait réaliser en 2007 un bâtiment industriel dénommé SOLGEL, sis [Adresse 24] à [Localité 29], et destiné à la fabrication de composants optiques pour la plateforme LMJ (Laser Méga Joule).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée la MAF).
La maîtrise d’œuvre de ce projet a été assurée par la SCP LASSAUX−[G] aux droits de laquelle vient la SELARL SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et le Bureau d’étude OTCE.
Suivant les termes de la convention de maîtrise d’œuvre et de ses annexes, il a été opéré une répartition des tâches entre les co-traitants du groupement selon laquelle le BET OTCE AQUITAINE assuré auprès de la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2011 et auprès de la compagnie LLOYD’S DE LONDRES depuis le 1er janvier 2012 devait assurer la maîtrise d’œuvre (conception + direction) des lots suivants : VRD, Génie civil (gros-œuvre, charpente métallique), Climatisation/Ventilation/Chauffage/Fluides et Electricité – SSI.
Sont en outre intervenues à cette opération de construction :
— la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS HOLDING SOCOTEC, contrôleur technique ayant les missions L + STI ;
— la société DL OCEAN, titulaire du lot n°3 « Charpente – Bardage métal – Métallerie » ;
— la société ABCEI (radiée depuis novembre 2015), assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, sous-traitant de la société DL OCEAN ;
— l’ENTREPRISE RICHARD titulaire du lot n°4 menuiseries extérieures ;
— la société DAGARD, titulaire du lot n°6 « Cloisons et plafonds salles blanches » ;
— la société HERVE THERMIQUE, assurée auprès de la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2014 et auprès de la compagnie ALLIANZ à compter du 1er janvier 2015, au titre du lot n°8 « Climatisation – Ventilation – Chauffage – Fluides » ;
— la société FRANCE FILTRATIONS (radiée depuis 2014), assurée auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ au titre de la RD, puis auprès des MMA, au titre de la RC, sous-traitant de la société HERVE THERMIQUE.
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
Le chantier a été déclaré ouvert le 20 novembre 2006.
Les travaux ont été réceptionnés le 02 mai 2008.
Par acte sous-seing privé du 1er août 2011, la [Adresse 33] a donné à bail le bâtiment à la société SEIV, avec une prise de possession à la même date.
Au mois d’octobre 2016, la société SEIV a signalé à son bailleur des infiltrations affectant le bâtiment, de sorte que la [Adresse 33] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 04 novembre 2016.
Le 22 novembre 2016 cette déclaration a fait l’objet d’un complément, le locataire signalant la présence d’une détérioration des joints dans la salle blanche, salle soumise à la qualification ISO, pour le traitement des surfaces d’optique par procédé sol-gel. Le 16 février 2017, un nouveau complément à la déclaration de sinistre a été régularisé auprès de la MAF, pour signaler de la condensation sur certaines fenêtres et sur des baies vitrées.
L’assureur Dommages Ouvrage a procédé à une expertise, et une proposition financière a été adressée au maître d’ouvrage qui l’a refusée.
Par acte du 08 mars 2018, la [Adresse 33] a assigné devant le juge des référés la SCP LASSAUX et [G], la société DL OCEAN, l’ENTREPRISE RICHARD, la SAS HERVE THERMIQUE, la société DAGARD, la SEIV, la MAF, et la société OTCE AQUITAINE.
Le 13 avril 2018, la MAF a appelé en la cause la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DAGARD, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ABCEI sous-traitant de la société DL OCEAN, la SMABTP, l’ENTREPRISE RICHARD, la société HERVE THERMIQUE, et le BET OTCE.
La SMABTP a appelé à la cause la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, es qualité d’assureur de la société OTCE. La société HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP ont également appelé en cause la compagnie ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur RD de la société France FILTRATION, et les MMA es-qualité d’assureur RC de la société FRANCE FILTRATION.
La SA ALLIANZ IARD a appelé en cause les MMA, assureur RC de la société France filtration. afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance de référé en date du 16 avril 2018, le juge des référés a désigné monsieur [C] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2022.
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
Par acte du 29 juin 2023, la [Adresse 33] a fait délivrer assignation au fond devant le tribunal judiciaire à la SAS DL OCEAN, son assureur responsabilité civile décennale la SA MAAF ASSURANCES, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SAS SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS HERVE THERMIQUE, ses assureurs la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, la SAS OTCE AQUITAINE, ses assureurs la SMABTP et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AREAS DOMMAGES, et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société FRANCE FILTRATION, afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la [Adresse 33] demande au tribunal de :
« JUGER la SEML ROUTE DES LASERS bien fondée et recevable en ses demandes ;
JUGER que les sociétés FRANCE FILTRATION, sous-traitant de HERVE THERMIQUE, HERVE THERMIQUE France, STAN et DL OCEAN ont réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art entraînant l’apparition de désordres décennaux et qu’elles engagent donc leur responsabilité décennale ;
JUGER que les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE, SAS OTCE AQUITAINE et SA SOCOTEC France ont manqué à leurs engagements de surveillance, de contrôle du chantier et des entreprises intervenantes et de conception technique entraînant l’apparition de désordres décennaux et qu’elles engagent donc leurs responsabilités décennales ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE FILTRATION, sous-traitant de HERVE THERMIQUE, son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SA ALIANZ IARD et SA MMA IARD [Localité 30] SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, HERVE THERMIQUE France son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SMABTP et SA AALIANZ IARD, STAN son assureur responsabilité civile décennale la compagnie AREAS DOMMAGE, DL OCEAN son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SA MAAF ASSURANCES, à verser à la [Adresse 33] la somme de 39 527, 20 Euros Hors taxes au titre des travaux réparatoires,
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE FILTRATION, sous-traitant de HERVE THERMIQUE, son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SA AALIANZ IARD et SA MMA IARD [Localité 30] SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, HERVE THERMIQUE France son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SMABTP et SA AALIANZ IARD, STAN son assureur responsabilité civile décennale la compagnie AREAS DOMMAGE, DL OCEAN son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SA MAAF ASSURANCES, SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAS OTCE AQUITAINE et son assureur la compagnie SMABTP [Localité 32] et la compagnie SAS LLOYD’S France, SA SOCOTEC France à verser à la [Adresse 33] la somme de 12 750,00 € HT au titre de l’article 1231–1 du Code civil en réparation du préjudice financier par elle subi
A titre subsidiaire,
JUGER que les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE, SAS OTCE AQUITAINE, SA SOCOTEC France ont manqué à leurs engagements contractuels de surveillance, de contrôle du chantier et des entreprises intervenantes et de conception technique engageant ainsi leurs responsabilités contractuelles ;
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
CONDAMNER in solidum les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAS OTCE AQUITAINE et son assureur la compagnie SMABTP [Localité 32] et la compagnie SAS LLOYD’S France, SA SOCOTEC France à verser à la [Adresse 33] la somme de 39 527,20 Euros Hors taxes au titre des travaux réparatoires,
CONDAMNER in solidum les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAS OTCE AQUITAINE et son assureur la compagnie SMABTP [Localité 32] et la compagnie SAS LLOYD’S France, SA SOCOTEC France à verser à la [Adresse 33] la somme de 12 750,00 € HT au titre de l’article 1231–1 du Code civil en réparation du préjudice financier par elle subi,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE FILTRATION, sous-traitant de HERVE THERMIQUE, son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SA ALIANZ IARD et SA MMA IARD [Localité 30] SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, HERVE THERMIQUE France son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SMABTP et SA AALIANZ IARD, STAN son assureur responsabilité civile décennale la compagnie AREAS DOMMAGE, DL OCEAN son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SA MAAF ASSURANCES, SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAS OTCE AQUITAINE et son assureur la compagnie SMABTP [Localité 32] et la compagnie SAS LLOYD’S France, SA SOCOTEC France à verser à la [Adresse 33] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expert et les frais d’huissier outre les entiers dépens en ce non compris les frais d’expert selon ordonnance de taxe du 16 mars 2023 pour 13 178 euros."
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« A titre liminaire
DÉCLARER ET JUGER que l’action de la [Adresse 33] sur le fondement des articles 1792, 1231-1 ou 1240 et suivant du Code civil se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion.
DÉBOUTER la SEML ROUTE DES LASERS de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ tant en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE qu’en qualité d’assureur de la société France FILTRATION.
À titre principal
DÉCLARER ET JUGER que les garanties souscrites par la société HERVE THERMIQUE auprès de la compagnie ALLIANZ ne peuvent être recherchées qu’au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels.
DÉCLARER ET JUGER que les garanties souscrites par la société France FILTRATION auprès de la compagnie ALLIANZ ne sont mobilisables sur aucun de leur volet.
DÉCLARER ET JUGER que la [Adresse 33] ne justifie pas de la réalité et du bien fondé du préjudice immatériel allégué à hauteur de 12 750 € HT.
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la compagnie ALLIANZ,
A titre subsidiaire
DÉCLARER ET JUGER que les conditions nécessaires au prononcé d’une condamnation in solidum au titre de l’ensemble des préjudices matériels ne sont pas réunies.
DÉBOUTER la [Adresse 33] et au besoin toute autre partie de toutes demandes de condamnation in solidum au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices matériels. DÉCLARER ET JUGER que les désordres relatifs à la dégradation des joints des salles blanches sont imputables aux défauts de conception et de suivi des travaux des sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et OTCE.
CONDAMNER in solidum les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et OTCE avec leurs assureurs MAF, LLOYD’S et SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
En tout état de cause
DÉDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ès qualité d’assureur de la HERVE THERMIQUE et de la société France FILTRATION le montant des franchises contractuelles opposables en matière d’assurance facultatives.
CONDAMNER la [Adresse 33] et à défaut toute partie succombant à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire".
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
« A titre principal,
REJETER les demandes de la [Adresse 33] ainsi que de toutes autres parties dirigées contre la société SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et son assureur la MAF.
CONDAMNER la [Adresse 33] et/ou toute partie succombante à payer aux sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ABCEI, la société DL OCEAN, la société OTCE et ses assureurs, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMABTP, à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du désordre 1.3.
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ABCEI, la société DL OCEAN, la société OTCE et ses assureurs, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMABTP, à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du désordre 1.1 et 1.2.
CONDAMNER les sociétés OTCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMABTP assureurs d’OTCE, HERVE THERMIQUE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, et ALLIANZ 14 IARD en qualité d’assureurs de la société FRANCE FILTRATION, à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du désordre 3 : dégradation des joints.
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
CONDAMNER les sociétés OTCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMABTP assureurs d’OTCE, STAN et son assureur AREAS à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du désordre 4 : fissures sur coursive Nord.
CONDAMNER les sociétés OTCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMABTP assureurs d’OTCE, HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP, DL OCEAN à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et MAF toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du désordre 5.
DÉBOUTER la [Adresse 33] de sa demande de 12.750 € HT correspondant au suivi de travaux par la SEML ROUTE DES LASERS et de sa demande de 6.794,48 € HT relative aux dépenses engagées par elle pour remédier au désordre 1.3
à défaut CONDAMNER la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ABCEI, la société DL OCEAN, la société OTCE et ses assureurs SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureurs de la société FRANCE FILTRATION, HERVE THERMIQUE, SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du suivi des travaux et des dépenses engagées pour remédier aux désordre 1.3.
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ABCEI, la société DL OCEAN, la société OTCE et ses assureurs SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureurs de la société FRANCE FILTRATION, HERVE THERMIQUE, SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE la société STAN et son assureur AREAS DOMMAGES à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées en principal frais et accessoires.
JUGER que la MAF est, s’agissant des préjudices non couverts par l’obligation d’assurance prévue par les dispositions des articles L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, fondée à opposer à Madame [X] et toute autre partie à la procédure, la franchise contenue dans la police d’assurance souscrite auprès d’elle".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
« JUGER la compagnie AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en ses demandes
Y FAISANT DROIT
JUGER l’action de la [Adresse 33] irrecevable comme prescrite à l’égard de la compagnie AREAS DOMMAGES
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES
METTRE hors de cause la compagnie AREAS DOMMAGES
A titre subsidiaire,
JUGER que le contrat de la compagnie AREAS DOMMAGES n’a pas vocation à être mobilisé à quelque titre que ce soit
DEBOUTER par suite la [Adresse 33] ainsi que toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la concluante, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE venant aux droits de la SCP LASSAUX [G], ainsi que son assureur la MAF, à relever indemne et à garantir la compagnie AREAS DOMMAGES, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre
JUGER la [Adresse 33] mal fondée en ses demandes chiffrées et l’en DEBOUTER
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la concluante
CONDAMNER la SEML ROUTE DES LASERS à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la [Adresse 33] aux dépens
ECARTER l’exécution provisoire".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, et signifiées le 25 mars 2025 à la SAS HOLDING SOCOTEC, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
« LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et prétentions en tant qu’elles sont dirigées contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et recherchée en sa qualité d’assureur de la société OTCE AQUITAINE ;
À titre principal, sur l’absence de mobilisation des garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
JUGER que la garantie « responsabilité civile décennale » de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA n’est pas mobilisable, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’étant pas les assureurs en risque à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et/ou du commencement effectif des travaux ;
JUGER que la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA n’est pas mobilisable, les désordres présentant un caractère décennal JUGER que la société OTCE AQUITAINE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte que la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA n’est pas mobilisable ;
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et recherchée en sa qualité d’assureur de la société OTCE AQUITAINE ;
À titre subsidiaire, sur les préjudices allégués,
JUGER que le prétendu préjudice financier allégué par la [Adresse 33] à hauteur de 12.750,00 € HT n’est justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
REJETER en conséquence toute demande de condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et recherchée en sa qualité d’assureur de la société OTCE AQUITAINE, au paiement de la somme de 12.750,00 € HT ;
REJETER toute demande de condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée en qualité d’assureur de la société OTCE AQUITAINE, in solidum avec les autres codéfendeurs pour tous autres postes de préjudices que le prétendu préjudice financier allégué par la [Adresse 33] à hauteur de 12.750,00 € HT ;
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
À titre particulièrement subsidiaire, sur les appels en garantie
JUGER que les sociétés DL OCEAN, HERVE THERMIQUE, FRANCE FILTRATION, STAN, ABCEI et SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE ont commis de fautes de nature à engager leur responsabilité ;
CONDAMNER en conséquence solidairement ou à défaut, in solidum la société DL OCEAN et son assureur la compagnie MAAF, la société STAN et ses assureurs les compagnies AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE IARD, la société HERVE THERMIQUE et ses assureurs, les compagnies SMABTP et ALLIANZ IARD, la société FRANCE FILTRATION et ses assureurs, les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD, la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ABCEI, la société SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et son assureur, la compagnie MAF, la société SOCOTEC, à relever indemne et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et recherchée en sa qualité d’assureur de la société OTCE AQUITAINE de l’ensemble des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, et ce, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires ;
À titre infiniment subsidiaire, sur les limites de garantie en termes de franchise et de plafond JUGER qu’il soit fait application des stipulations de la police souscrite par la société OTCE AQUITAINE, dans la limite des garanties applicables ;
JUGER que la franchise contractuelle est de 5.000,00 € par sinistre ;
JUGER que les plafond de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société OTCE AQUITAINE et aux tiers ;
JUGER que la société OTCE AQUITAINE conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;
En tout état de cause
ÉCARTER l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER solidairement et à défaut, in solidum, toutes parties succombantes à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES – recherchée en sa qualité d’assureur de la société OTCE AQUITAINE, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement et à défaut, in solidum, toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine BOYVINEAU, avocat au Barreau de BORDEAUX et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile."
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE ET A TITRE PRINCIPAL,
Juger que la [Adresse 33], tout comme toute autre partie à ce litige, ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
Juger que la [Adresse 33] tout comme toute autre partie à ce litige hormis la société HERVE THERMIQUE, ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 1231 1 du Code civil. Juger que l’action de la [Adresse 33] sur le fondement des articles 1792, 1231-1 ou 1240 et suivant du Code civil, comme toutes les autres demandes qui seraient formulées par toute autre partie sur ces fondements, sont prescrites
En conséquence :
Déclarer les demandes de la SEML ROUTE DES LASERS, tout comme de toute autre partie, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, irrecevables faute d’intérêt à agir et en tout état de cause pour prescription.
Déclarer les demandes de la [Adresse 33], tout comme de toute autre partie à ce litige hormis la société HERVE THERMIQUE, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil irrecevables faute d’intérêt à agir.
Déclarer les demandes de la [Adresse 33], tout comme de toute autre partie à ce litige, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil irrecevables comme prescrites
Débouter la SEML ROUTE DES LASERS de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toutes les parties qui formuleraient des demandes à leur encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que les activités de pose de plafonds filtrants et de réalisation d’étanchéité ne sont pas garanties par le contrat d’assurance multirisque des entreprises n°112677092 souscrit par la SARL France FILTRATION auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En conséquence,
Débouter la [Adresse 33] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toutes les parties qui formuleraient des demandes à leur encontre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner la [Adresse 33] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SAS OTCE AQUITAINE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la [Adresse 33] et tout autre succombant de toutes leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société OTCE AQUITAINE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal retenait une part de responsabilité à l’encontre de la société OTCE AQUITAINE, DEBOUTER la [Adresse 33] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice immatériel ou LA REDUIRE à de plus justes proportions,
DEBOUTER la SEML ROUTE DES LASERS ou toute partie de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société OTCE AQUITAINE,
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCFD
CONDAMNER les sociétés FRANCE FILTRATION, sous-traitant de HERVE THERMIQUE, ses assureurs SA ALIANZ IARD et SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, HERVE THERMIQUE France et son assureur la SMABTP et ALLIANZ IARD, STAN et son AREAS DOMMAGE et DL OCEAN et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société OTCE AQUITAINE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la [Adresse 33] et/ou tout succombant à verser à la société OTCE AQUITAINE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile."
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et OTCE AQUITAINE, la SAS HERVE THERMIQUE, et la SAS DL OCEAN demandent au tribunal de :
« JUGER que la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés HERVE THERMIQUE et OTCE AQUITAINE, n’a vocation à mobiliser que ses garanties obligatoires ;
REJETER toute demande dirigée contre la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les compagnies ALLIANZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de FRANCE FILTRATION, et la SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et la MAF à garantir et relever indemne HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°3.
REJETER toute demande dirigée contre la société DL OCEAN ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES, assureur de la société ABCEI, la SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et la MAF à garantir et relever indemne la société DL OCEAN de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre du désordre 1.3.
JUGER que la société OTCE AQUITAINE n’a pas engagé sa responsabilité au titre des désordres dénoncés.
DEBOUTER, en conséquence, toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société OTCE AQUITAINE.
En tout état de cause :
DEBOUTER la [Adresse 33] de sa demande de 12.750 € HT correspondant au suivi de travaux par la SEML ROUTE DES LASERS et de sa demande de 6.794,48 € HT relative aux dépenses engagées par elle pour remédier au désordre 1.3.
CONDAMNER toute partie succombante à payer aux sociétés HERVE THERMIQUE, DL OCEAN, et SMABTP, es-qualité d’assureur des sociétés HERVE THERMIQUE et OTCE AQUITAINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens."
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
« LIMITER toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ABCEI, sous-traitant de la société DL OCEAN, à la réparation du désordre 1.3 Infiltration par les acrotères du local transfo,
LIMITER toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ABCEI au coût de reprise du désordre 1.3. à hauteur de 9 431,75 € HT CONDAMNER in solidum la SCP LASSAUX-[G] au droit de laquelle intervient la SEL NIVEAU 3 ARCHITECTURE et la société DL OCEAN et leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP, à relever indemne MAAF 9 ASSURANCES SA à hauteur des 2/3 de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
DECLARER la franchise contractuelle de MAAF ASSURANCES SA à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 286€ et un maximum de 3 229€ opposable à l’ensemble des parties,
REJETER toute demande complémentaire formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA, STATUER ce que de droit sur les dépens".
La SAS HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la SAS SOCOTEC FRANCE n’a pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal a, dans le cadre de son délibéré, transmis aux parties constituées, le 22 mai 2025, un soit-transmis libellé de la façon suivante :
« Maîtres,
Dans cette affaire, dont la décision doit être rendue le 10 juin prochain, le tribunal se heurte à une difficulté s’agissant de la compréhension d’une des prétentions de la société requérante, la [Adresse 33].
En effet, elle demande de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer une somme de 39 527,20 € HT au titre des travaux réparatoires. Or, il s’agit d’une somme globale et le tribunal n’est pas en mesure de savoir à quel désordre elle se rattache, ce qui est problématique dans la mesure où les défendeurs ne sont pas tous concernés par les mêmes désordres. Elle ne correspond pas non plus à l’addition des sommes réclamées pour chacun des désordres, dans le corps des conclusions.
Il est donc demandé à la SEML ROUTE DES LASERS de décomposer le montant de cette prétention (sans pouvoir naturellement la majorer) désordre par désordre.
Je me permets d’insister sur l’urgence à répondre au tribunal, compte tenu de la proximité de la date de délibéré.
Chacune des autres parties sera libre, si elle le souhaite, de faire des observations sur ce point, en application du principe du contradictoire".
Par message notifié par voie électronique le 28 mai 2025, la [Adresse 33] a demandé de porter ses prétentions au titre de son préjudice matériel à la somme de 63 502,83 € HT. Elle soutient qu’il s’agit d’une simple erreur de plume et que « la mise en cohérence du dispositif avec le préjudice réellement justifié ne constitue ni une prétention nouvelle, ni une majoration illicite, mais la régularisation d’une incohérence purement formelle ».
Elle produit par ailleurs un tableau figurant en annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire qui détaille les travaux réparatoires réalisés et leur chiffrage, ce qui, selon elle, permet de ventiler les demandes désordre par désordre.
Par une note en délibéré du 28 mai 2025, les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué que la [Adresse 33] ne répondait pas à la demande du tribunal et n’était pas fondée à majorer ses demandes en cours de délibéré.
Par une note en délibéré du 02 juin 2025, la SA AREAS DOMMAGES a demandé le rejet des demandes de la [Adresse 33].
Les autres parties n’ont pas formé d’observations.
Selon l’article 4 du code de procédure civile : « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. »
En application de cet article, le tribunal ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé et, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ressort du dispositif de l’ensemble des actes de procédure de la SEML ROUTE DES LASERS (acte introductif d’instance et conclusions ultérieures) qu’elle ne sollicite au titre de son préjudice matériel qu’une somme de 39 527,20 € HT, ce montant figurant également dans l’exposé des moyens.
Contrairement à ce que la [Adresse 33] soutient, il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle dès lors que même dans la motivation, il est clairement demandé la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer cette somme de 39 527,20 € HT. Rien ne permet donc de considérer que le tribunal est saisi d’une demande à hauteur de 63 502,83 € HT.
La SEML ROUTE DES LASERS ne peut donc valablement, sauf à modifier l’objet du litige en violation de l’article 4 précité, demander la majoration de son préjudice à hauteur de 63 502,83 € HT, au motif qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle.
Il n’en demeure pas moins qu’il y a une incohérence entre la somme de 39 527,20 € HT, réclamée en réparation du préjudice matériel et les pièces versées aux débats, en ce qu’elle ne correspond ni à l’addition des montants chiffrés dans le corps des écritures, ni au préjudice réellement justifié par les pièces produites et le rapport d’expertise judiciaire.
En outre, la [Adresse 33] n’a pas satisfait à la demande expresse du tribunal de ventiler ses demandes de condamnation au titre du préjudice matériel désordre par désordre et persiste à réclamer une somme globale à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, alors qu’ils ne sont pas tous concernés par les mêmes désordres, le simple renvoi au tableau figurant en annexe 7 du rapport d’expertise détaillant seulement la liste des travaux réalisés, ne pouvant valablement pallier cette carence.
Ce faisant, la SEML ROUTE DES LASERS ne permet pas à chacun des défendeurs de faire valoir ses droits et d’exercer ses recours.
Pour l’ensemble de ces considérations, le tribunal est contraint d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin que le demandeur précise ses prétentions et que les défendeurs puissent valablement faire valoir leurs droits.
Dans cette attente l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 mars 2025 ;
INVITE la [Adresse 33] à modifier et préciser ses prétentions, et les autres parties à faire valoir leurs observations et moyens en défense ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Octobre 2025 pour conclusions au fond de la demanderesse et fixation d’un calendrier de procédure.
RÉSERVE l’examen des demandes, y compris les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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