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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQN7
AFFAIRE : [U] [L] [G], [N] [B] épouse [L] [G] C/ [M] [O], S.A.R.L. SYMBOL CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L] [G]
né le 04 Février 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [B] épouse [L] [G]
née le 20 Octobre 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.R.L. SYMBOL CARS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [P] [A] – 1965, Expédition et grosse
Maître [T] [J] (Barreau de Villefranche sur Saone), expédition
Maître [I] [S] – 265, expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 28 juin 2024, Monsieur et Madame [U] [L] [G] ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [M] [O] ainsi que la société SYMBOL CARS aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir que :
— le 4 mars 2023 ils ont acheté un véhicule de marque MASERATI, modèle LEVANTE auprès de Monsieur [M] [O], au prix de 56 056,76 km. Que le véhicule affichait alors 41.659 kilomètres au compteur
— préalablement à sa mise en vente leur vendeur avait confié son véhicule à la société SYMBOL CARS, le 23 février 2023 laquelle avait procédé à la révision / entretien de ce dernier avec un essai et contrôle de fonctionnement
— le 29 octobre 2023 le véhicule tombait en panne et était remorqué par la société SC BY DELORME, distributeur officiel de la société MASERATI. Qu’il était constaté par ce réparateur que le moteur du véhicule était hors d’usage et qu’il devait faire l’objet d’un remplacement
— le 20 novembre 2023 ils sollicitaient une prise en charge du remplacement du moteur du véhicule auprès de la société MASERATI, laquelle ne donnait pas suite à cette demande en raison de plusieurs dépassements des périodicités d’entretien
— le 21 décembre 2023 ils adressaient à Monsieur [O] une correspondance valant mise en demeure dans laquelle ils sollicitaient la résolution de la vente du véhicule, en vain
— en l’absence de résolution amiable du litige ils mandataient le Cabinet d’expertise AN2C, lequel organisait une expertise amiable et contradictoire le 9 février 2024. Que Monsieur [R], expert automobile, déposait son rapport le 18 avril 2024
— aux termes de ce dernier, l’expert indique notamment que : « Le véhicule n’a pas été entretenu selon les préconisations du constructeur ».
En défense Monsieur [M] [O] s’oppose à la demande à titre principal et à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Il sollicite également la somme de 2 100 € au titre des frais irrépétibles.
La société SYMBOL CARS conclut pour sa part au rejet de la demande et à l’allocation de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC. Elle émet de même à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur et Madame [U] [L] [G] justifient d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les parties en cause une mesure d’expertise portant sur leur véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés des demandeurs, lesquels supportent la charge de la preuve.
Que les dépens et frais de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [D],
[Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule MASERATI, modèle LEVANTE, immatriculé [Immatriculation 6]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur et Madame [U] [L] [G] qui consigneront la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 décembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
RÉSERVONS les dépens et les frais de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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