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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2026/27
AFFAIRE : N° RG 25/00537 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32S3
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [B] a conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par voie électronique le 23 juin 2023 un contrat de prêt personnel n° 4104 011 914 9003 de 6000 € remboursable en 24 mensualités dont une première échéance de 261,80 € et 23 suivantes de 294,53 € assurance comprise au taux nominal de 10,81 % l’an et taux effectif global de 11,36 % (pièces n°° 1 & 2).
Monsieur [B] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 15 novembre 2023 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure derégulariser son arriéré sous dix jours en date du 12 février 2024 (pli avisé et non réclamé – pièces n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 6 mars 2024 (pli avisé et non réclamé – pièce n° 4-1) et a été mis en demeure de payer une somme de 5651,12 €.
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et tout cas prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement,
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les causes énoncées,
1/ au titre du contrat n° 4104 011 914 9003 la somme principale de 5651,12 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 10,81 % l’an depuis le 6 mars 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 4783,93 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 6000 € et les règlements reçus pour 1216,07 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [B] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 28 novembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 20 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 15 novembre 2023. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité de l’emprunteur, y compris consultation du Fichier des Incident de paiement des Crédits aux Particuliers, de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [B] a été mis en demeure le 12 février 2024 de régulariser une dette de 930,71 € (pli avisé et non réclamé) et, faute de régularisation sous dix jours, s’est vu notifier le 6 mars 2024 déchéance du terme du contrat précité (pli avisé et non réclamé) et a été mis en demeure de rembourser une somme de 5651,12 €. Il sera constaté la déchéance du terme à cette date.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 2), la dette s’établit à 5726,79 € et non 5651,12 € comme demandé
§ capital restant dû au 6 mars 2024 4141,67 €,
§ part de capital impayé (4 échéances) 954,84 €,
§ intérêts et primes d’assurance impayés 232,28 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 4141,67 € plus 954,84 € égale 5087,51 €) 407,- €.
Cependant sauf à statuer ultra petita, c’est la somme de 5651,12 € à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE limite ses prétentions qui devra être retenue.
Ladite somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 10,81 % que sur le capital, le surplus produisant intérêts au taux légal.
Dans ces conditions Monsieur [B] se verra condamner à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel n° 4104 011 914 9003 la somme de 5651,12 € portant intérêts au taux de 10,81 % sur 5087,51 € (4141,67 € plus 954,84 €) et au taux légal sur le surplus à compter du 6 mars 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 20 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [B] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premiier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 4104 011 914 9003 du 23 juin 2023 à la date du 6 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5651,12 € (CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET DOUZE CENTIMES), portant intérêts au taux de 10,81 % l’an sur 5087,51 € et au taux légal sur le surplus à compter du 3 juin 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 20 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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