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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [R] [V],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 40
DÉFENDERESSE
Société MUTUAIDE ASSISTANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 383 974 086
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [R] [J], épouse [V], a fait assigner la société MUTUAIDE ASSISTANCE, en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [R] [J], épouse [V], expose au soutien de sa demande qu’elle s’est inscrite en septembre 2022, avec son époux, ses deux enfants et ses parents, à un voyage en Thaïlande organisé par le Comité social et économique de son employeur, la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes, du 21 octobre au 2 novembre 2023 ; elle explique qu’elle a annulé sa participation et celle de sa famille par courriel du 6 octobre 2023 en raison de la découverte de nodules au niveau de sa tyroïde nécessitant des examens médicaux urgents et précise que, du fait de sa situation médicale, elle a été placé en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2023 ; elle ajoute que l’assureur, ASSUR-TRAVEL, a refusé de prendre en charge les frais d’annulation du voyage au motif qu’elle connaissait sa pathologie à l’origine de l’annulation au moment de la réservation du voyage selon son arrêt de travail établi du 2 au 22 septembre 2022 ; elle explique qu’elle a contesté ce refus de garantie par courriel du 27 novembre 2023 ; elle ajoute que la société ASSUR-TRAVEL a maintenu son refus par courriel du 23 février 2024 et a précisé qu’elle agissait en tant que courtier gestionnaire au nom de la compagnie d’assurance MUTUAIDE ASSISTANCE ; elle indique que son arrêt de travail du mois de septembre 2022 correspond à une cause médicale distincte de celle ayant justifiée l’annulation du voyage et que son médecin traitant a confirmé cela par certificat médical du 26 février 2024.
La société MUTUAIDE ASSISTANCE, représentée, demande de compléter la mission d’expertise.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.
Madame [R] [J], épouse [V], verse au dossier la fiche « informations et conseils » et le bulletin d’adhésion avec liste des assurés du voyage, le courriel d’annulation du voyage du 6 octobre 2023, les courriels de ses communications avec la société ASSUR-TRAVEL des 27 novembre 2023 et 23 février 2024, le courrier de la société ASSUR-TRAVEL du 15 novembre 2023 et le certificat médical du Docteur [H] [B] en date du 26 février 2024.
Madame [R] [J], épouse [V], démontre ainsi par la production des courriels de ses communications avec la société ASSUR-TRAVEL et du certificat médical du 26 février 2024 qu’elle a annulé son voyage en raison d’un motif médical. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [R] [J], épouse [V], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société MUTUAIDE ASSISTANCE afin de déterminer si les conditions de prise en charge de ses frais d’annulation par son assurance voyage ont été réunies.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Disons que l’expert aura pour mission :
— Dire quelle(s) pathologie(s) a (ont) justifié l’arrêt de travail prescrit à Madame [R] [J], épouse [V], pour la période du 19 août 2022 au 21 novembre 2022 et quelle(s) pathologie(s) a (ont) justifié l’arrêt de travail prescrit à Madame [R] [J], épouse [V], pour la période du 17 octobre 2023 au 1er décembre 2023 ;
— Dire si la pathologie ou les pathologies dont a souffert Madame [R] [J], épouse [V], ayant justifié un arrêt de travail pour la période du 17 octobre 2023 au 1er décembre 2023 et ayant nécessité l’annulation de sa participation au voyage en Thaïlande prévu du 21 octobre 2023 au 2 novembre 2023, était déjà connue d’elle au moment de l’inscription audit voyage, le 25 septembre 2022 ;
— Déterminer si la maladie invoquée au soutien de l’annulation du voyage a été constatée avant la souscription ; dans la mesure du possible, déterminer la date d’apparition des nodules au niveau de la thyroïde ;
— Déterminer si la maladie invoquée au soutien de l’annulation constitue les suites, les séquelles, une complication ou l’aggravation d’une maladie constatée avant la souscription ;
— Déterminer si la maladie invoquée au soutien de l’annulation implique la cessation de toute activité professionnelle ou autre ;
— Déterminer si la maladie invoquée au soutien de l’annulation entraîne une incapacité à voyager, et plus spécifiquement en avion ;
— Dresser la chronologie intégrale des prescriptions médicales et traitements avant et après la souscription et notamment celles et celui ayant abouti aux examens en date des 18 octobre et 7 novembre ;
— Déterminer si les examens aux dates susmentionnées pouvaient être décalées ;
— Se prononcer sur la qualification d’urgence desdits examens.
— Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que Madame [R] [J], épouse [V], devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 3 mars 2026 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Désignons le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Madame [R] [J], épouse [V], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [P] [W] de la SELARL LEGI RHONE ALPES
Maître [U] [O] de la SELARL TRAVERSO-[O] ET ASSOCIES
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