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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 20 déc. 2024, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 6]
MINUTE:
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH2S
[P] [T]
C/
[N] [G], [V] [D]
Le 20/12/2024
— Expéditions délivrées à
— Me Cécile BOULE
— Me David ZACHAYUS
JUGEMENT
EN DATE DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 05 Octobre 2003 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me GENTE loco Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [G]
né le 30 Octobre 1968 à
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me GENTE loco Me David ZACHAYUS (Avocat au barreau de METZ)
Madame [V] [D]
née le 13 Octobre 1978 à
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me GENTE loco Me David ZACHAYUS (Avocat au barreau de METZ)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail meublé en date du 15 juin 2021 à effet au 28 juin 2021, M [N] [G] et Mme [V] [D] ont donné en location à M [P] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 530€par mois pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par acte en date du 07 juin 2024, M [P] [T] a assigné M [N] [G] et Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de les entendre condamnés au paiement d’une somme de 1359,80€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite au dysfonctionnement du lave-linge équipant l’appartement.
A l’audience du 11 octobre 2024, M [P] [T], représenté par son Conseil, demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes et de condamner M [G] et Mme [D] à lui verser la somme de 584,80€ en réparation de son préjudice matériel, celle de 775€ en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut en outre au rejet des demandes reconventionnelles des bailleurs.
M [T] s’estime recevable à agir contre M [G] et Mme [D] en application des articles 1984 et 1154 du code civil en leur qualité de bailleurs tenus aux engagements passés par l’agence immobilière ayant conclu le contrat en leur nom.
Il considère par ailleurs son action non prescrite en application de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 dès lors que le fait générateur de leur responsabilité date du 22 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions au fond, M [P] [T] fait valoir, au visa de l’article 1719 du code civil et du Décret n°87-712 du 26 août 1987, que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme et d’entretien de la chose louée en mettant à sa disposition un lave-linge défectueux qui, dès sa première utilisation le 22 septembre 2021, a endommagé l’intégralité de ses vêtements.
Il dément le fait que le lave-linge ait été en bon état de marche lors de l’entrée dans les lieux et estime que l’obligation de délivrance et d’entretien des bailleurs s’étend à tous les éléments d’équipement du logement même s’ils ne figurent pas au contrat de bail.
M [T] affirme que les vêtements détériorés, tâchés et abîmés représentent une valeur de 584,80€ et chiffre son préjudice de jouissance résultant de la privation d’un lave-linge durant un an et demi à la somme de 775€.
M [N] [G] et Mme [V] [D], représentés par leur Conseil, concluent au rejet de l’intégralité des demandes et à la condamnation de M [P] [T] au paiement d’une somme de 600€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, ils font valoir qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut leur être reproché dès lors que le lave-linge, qui ne figure pas parmi les éléments d’équipement obligatoires d’un logement meublé, n’était pas visé au titre des biens meublant le logement donné à bail à M [T].
En second lieu, ils estiment que M [T] échoue à rapporter la preuve des causes de la prétendue défaillance du lave-linge, qui fonctionnait très bien lors de la prise de possession des lieux, et de son lien de causalité avec le préjudice allégué dont la matérialité n’est pas non plus établie.
Les bailleurs considèrent par ailleurs qu’ils ne peuvent être tenus d’indemniser un préjudice de jouissance pour la privation d’un bien qui ne constituait pas un élément d’équipement donné à bail.
SUR CE
Sur la recevabilité
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable tout prétention émise contre une personne qui ne disposerait pas du droit d’en discuter le bien-fondé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail produit aux débats que M [N] [G] et Mme [V] [D] sont les bailleurs de M [P] [T]. L’action de ce dernier étant fondé sur ce contrat de bail, M [G] et Mme [D] ont bien qualité à y défendre.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’accident de lavage à l’origine de la présente action date du mois de septembre 2021 ; de sorte que l’action engagée suivant acte du 07 juin 2024 n’est pas prescrite.
En conséquence, M [P] [T] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales de M [T]
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et applicables aux baux meublés, le bailleur est notamment tenu de :
Délivrer au preneur un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments d’équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En vertu de l’article 1er du Décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En l’espèce, en méconnaissance des dispositions de l’article 25-5 de la loi du 06 juillet 1989, aucun inventaire ni état détaillé du mobilier garnissant le logement n’a été établi et il est exact que le lave-linge ne figure pas parmi les éléments d’équipement obligatoires listés par le Décret n°2015-981 du 31 juillet 2015.
En conséquence, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être reproché aux bailleurs et M [T], en vertu de l’article 1731 du code civil, est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
En revanche, le défaut de mention du lave-linge dans les éléments équipant le logement n’exonère pas les bailleurs de leur obligation d’entretien et de réparation dès lors qu’ils reconnaissent l’avoir mis à disposition de M [T] dont ils auraient sans nul doute exigé une obligation d’entretien courant.
Pour autant, le seul diagnostic effectué par la société AMDS en 2022 mentionnant simplement « devis modul + résistance » ne permet d’identifier ni la panne de l’appareil, ni son origine ni l’ampleur des réparations nécessaires.
En l’état de ce seul élément technique, ni la faute reprochée aux bailleurs, qui n’ont en outre jamais été mis en demeure d’effectuer des travaux de réparations, ni le lien de causalité avec le préjudice allégué par M [T], ne sont caractérisés.
En conséquence, les demandes de M [T] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive doit réparer le préjudice en résultant. Une telle condamnation nécessite la démonstration que le droit d’ester en justice a dégénéré en faute.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M [T] a agi en justice avec légèreté puisque le tribunal ne dispose d’aucun élément technique sur la panne du lave-linge. Cependant, il peut aussi être relevé que l’agence [Y], mandataire des bailleurs, n’a pas répondu aux sollicitations de la MAIF, assureur protection juridique de M [T], adressées en février et mars 2022 et que ni cette dernière ni M [G] et Mme [D] ne se sont rendus devant le conciliateur de justice comme en attestent les procès-verbaux de carence dressés les 18 octobre 2022 et 28 juin 2024.
M [T] n’avait donc d’autre choix que de s’adresser à justice pour entendre statuer sur le bien fondé de ses prétentions.
En conséquence, la demande des bailleurs en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais de la procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M [T], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens et à verser aux défendeurs une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE M [P] [T] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE M [P] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTÉ M [G] et Mme [D] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M [P] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M [P] [T] à verser à M M [G] et Mme [V] [D] ensemble une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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