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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00165 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZA5
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00165 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZA5
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pierre-Yves PAULIAN
à Me Anne FAURÉ
à Me Benjamin NATAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Dr [J] [F], médecin anesthésiste, exerçant clinique [Etablissement 1], [Adresse 2]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Dr [O] [H], chirurgien orthopédiste, exerçant clinique [Etablissement 1], [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 06 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre du docteur [J] [F] et du docteur [O] [H] pour que leur soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 11 avril 2025 dans l’instance initiée par Monsieur [A] [C].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 mars 2026.
Une ordonnance a été rendue le 11 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, RG n° 24/02289 MI n°25/00000683, instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [I],
Aux termes de ses conclusions, le docteur [J] [F], régulièrement assigné, demande à la présente juridiction de :
lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 avril 2025 lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité ;ordonner la désignation aux côtés de l’Expert [I], chirurgien orthopédique et traumatologue, d’un Expert spécialisé en anesthésie réanimation ;ordonner que le Docteur [F] pourra communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ; donner au collège d'[Etablissement 2] la mission suivante : Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;Décrire l’état de santé antérieur de Monsieur [C] ;Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [C] relatif à sa prise en charge au sein de la Clinique [Etablissement 1], sans qu’il ne puisse être opposé au défendeur le secret médical ou professionnel ;Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Monsieur [C], les interventions, soins et traitements subis, sans qu’il ne puisse être opposé au défendeur le secret médical ou professionnel ;Dire si les actes et les soins prodigués à Monsieur [C] par le Docteur [F] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ;Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [C] ;Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [C] ;Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de Monsieur [C] ;Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social des demandeurs et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause ;Donner un avis, en les qualifiant, DFT, DFP, pretium doloris, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur ;A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale ;Dans le cas où l’Expert retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra à l’Expert d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d'[Etablissement 2] devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;dire que Monsieur [C] devra faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise judiciaire sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter ;réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, le docteur [O] [H], régulièrement assigné, demande à la présente juridiction de :
lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au principe d’une extension de la mesure d’expertise en cours à son encontre, à condition qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur ou d’AXA, appelant en cause, et que la mission soit complétée, conformément à l’observation susmentionnée ;condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD expose que les responsabilités des docteurs [J] [F] et [O] [H] sont susceptibles d’être engagées, pour les motifs suivants :
le Docteur [F], en raison de la réalisation d’une antibioprophylaxie qui aurait été trop précoce, au regard de l’heure de l’incision, lors de l’intervention réalisée le 25 août 2022 ;le Docteur [O] [H], en raison d’un éventuel retard à la réintervention, une fois l’infection fortement suspectée, l’absence de synovectomie lors de la réintervention, l’absence de second lavage au cours du séjour alors que la CRP était fluctuante.
Si aucune pièce n’est produite à l’appui de ces demandes, il convient de constater qu’aucune partie défenderesse ne s’oppose à son appel en cause.
Il convient, en conséquence, d’y faire droit.
Sur la demande de désigation d’experts d’autres spécialités, il convient de rappeler que l’expert a la possibilité, s’il le juge nécessaire, de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité.
Les demandes de complément de mission n’apparaissent pas ajouter à la mission initiale déjà complète.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables au docteur [J] [F] et au docteur [O] [H], tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n°24/02289 et MI n°25/00000683,
Y joignant,
DONNONS acte aux docteurs [J] [F] et [O] [H] de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables aux docteurs [J] [F] et [O] [H] , les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [I], suivant la décision RG n° 24/02289 en date du 11 avril 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire du docteur [J] [F] et du docteur [O] [H],
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la société AXA FRANCE IARD.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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