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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 13 oct. 2025, n° 25/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/05123
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOC
N° MINUTE : 10
[1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C
à Me PINÇON (R0021)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PIEDELIÈVRE (P0238)
ORDONNANCE
rendue le 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.P.P.I. RESIDIAL (RCS de [Localité 7] 808 139 737)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIÈVRE de la S.E.L.A.S. LPA-LAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSES
S.A.S. LES BEGONIAS (RCS de [Localité 6] 378 158 422)
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.A.S. LES LIERRES GESTION (RCSde [Localité 6] 448 072 521)
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E. CLARIANE (RCS de [Localité 7] 447 800 475)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Amélie PINÇON de la S.E.L.A.R.L. ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
Nous, Cassandre AHSSAINI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2025 par la S.P.P.I. RESIDIAL à l’encontre de la S.A.S. LES BEGONIAS, de la S.A.S. LES LIERRES GESTION et de la S.E. CLARIANE (ci-après les sociétés) ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, la S.P.P.I. RESIDIAL se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Les sociétés n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Néanmoins, par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, les sociétés acceptent ce désistement et sollicitent la condamnation de la S.P.P.I. RESIDIAL à payer à la S.E. CLARIANE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le désistement d’instance et d’action de la S.P.P.I. RESIDIAL est dès lors parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La S.P.P.I. RESIDIAL aura donc la charge de ces frais, sans qu’il ne soit justifié de la condamner à verser à l’une seule des trois défenderesses une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.P.P.I. RESIDIAL à l’encontre de la S.A.S. LES BEGONIAS, de la S.A.S. LES LIERRES GESTION et de la S.E. CLARIANE,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons à la charge de la S.P.P.I. RESIDIAL les frais de l’instance éteinte.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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