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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLOW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique, après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 mars 2025
Convocation(s) : 15 mai 2025
Débats en audience publique du : 03 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistré le 27 mars 2025, Madame [E] [R] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 7] à une contrainte émise le 28 février 2025 par le directeur de la [6] et notifiée le 21 mars 2025 pour paiement de la somme de 3535 euros en cotisations et majorations pour la période 2023 et 2024.
A l’audience du 3 octobre 2025, la [6] comparaît en personne et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle sollicite la validation de la contrainte et la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 3535 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
M. [R] est affilié en qualité de membre de société non agricole au sein du Haras du Marronnier ;A la suite d’un contrôle, une lettre d’observations lui a été adressée le 26/11/2024 puis une mise en demeure le 17/01/2025 pour la somme de 4333,14 euros ;Le 27/01/2025 une rectification de cotisations 2024 a été notifiée pour la somme de 3535 euros ;Les associés participants aux travaux au sein de toute société quelle qu’en soit la forme sont assujettis au régime agricole soit en qualité de salarié soit de non salarié ;Seuls les associés non exploitants dont le rôle se limite à celui d’apporteur de part sont exclu de l’obligation d’affiliation ;Mme [R] est redevable personnellement des cotisations ;Les cotisations sont dues pour l’année entière même si l’exploitant cesse en cours d’année, de sorte que les cotisations 2024 sont dues entièrement.
Madame [E] [R] ne comparaît pas. Dans sa lettre d’opposition, elle faisait valoir qu’elle contestait l’obligation d’affiliation à titre personnel et que les cotisations devaient être payées par la SARL [8]. Elle indiquait qu’elle était seule cheffe d’exploitation jusqu’au 01/10/2022, puis co-gérante minoritaire jusqu’au 01/02/2024, date de sa démission et que la SARL avait toujours pris en charge ses cotisations [9] de sorte que le nouveau gérant aurait dû continuer à les régler.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
L’opposition est recevable.
2. La procédure de recouvrement
Selon l’article L.725-3 du code rural « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».
La [9] produit une lettre de mise en demeure adressée le 17 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 31 janvier 2025.
La mise en demeure comporte la nature de la dette (cotisations diverses) et la période à laquelle elles se rapportent (2023-2024) et la distinction des cotisations et des majorations, permettant au cotisant de connaître l’étendue de son obligation de payer.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
3. Sur le fond
1) Madame [R] conteste le principe de son affiliation.
Selon l’article L 722-1 du code rural, « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles s’applique obligatoirement à toute personne non-salariée occupée aux activités ou dans les exploitations suivantes :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ».
Selon l’article L 722-10, « le régime obligatoire d’assurance maladie, invalidité et maternité s’applique :
1° Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7,
Mais aussi :
5° Aux membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° ».
En l’espèce, Mme [R] a cotisé en qualité de chef d’exploitation jusqu’en 2022 et elle était également tenue de cotiser en qualité de membre non-salarié de la SARL [8] de 2022 à 2024, même si elle n’était plus responsable d’exploitation, dès lors qu’elle continuait de participer à l’exploitation.
Par ailleurs, l’article L 731-10-1 du code rural prévoit que « Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière ».
Ainsi, même si Mme [R] a cessé toute fonction dans la SARL à compter du 01/02/2024, elle est tenue de payer les cotisations sur l’ensemble de l’année 2024.
2) Madame [R] conteste ensuite être redevable des cotisations.
L’obligation d’affiliation au régime des non-salariés agricoles est une obligation qui pèse personnellement sur la personne non salariée et qui est destinée à la couvrir contre les risques maladie, invalidité, maternité, de sorte que les cotisations sont dues par Mme [R] et non pas par la société dans laquelle elle travaille et est associée.
Si en pratique, la SARL [8] avait accepter de payer les cotisations de Mme [R], il s’agit d’une convention interne entre l’associé et la société, qui n’est pas opposable à la [9].
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Succombant, Mme [E] [R] sera condamnée aux dépens incluant les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant à juge unique par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise par la [10] le 28 février 2025 pour la somme de 3535 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens incluant les frais de notification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
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