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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23/08410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., GARAGE c/ CPAM DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08410 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ7I
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuelle BALDUIN – 1736
la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES – 53
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
copie dossier
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
GARAGE [J], S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
et par Maître Agnès GOLDMIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
Le 12 mai 2014, Monsieur [C], gérant de la SARL GARAGE [J] assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour les risques professionnels, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de sa société.
La police d’assurance a été souscrite par l’intermédiaire de Monsieur [H], agent général d’assurance.
Une première expertise amiable pour l’évaluation des préjudices a été confiée par l’assureur au docteur [B] qui a déposé son rapport le 18 juin 2015.
Le 16 décembre 2014, la compagnie AXA a versé une provision à valoir sur la perte d’exploitation du GARAGE [J] et une provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [C].
Elle a formulé plusieurs offres d’indemnisation qui ont toutes été refusées par Monsieur [C], tant en sa qualité de gérant du garage qu’en son nom personnel.
Par la suite le docteur [I] a réalisé une expertise dans le cadre d’un arbitrage médical et il a déposé son rapport le 10 juillet 2017.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le Juge des référés a désigné pour examiner Monsieur [C] le docteur [Y] qui a rendu son rapport le 28 décembre 2018.
Aucun accord n’est toutefois intervenu quant à l’indemnisation due.
Monsieur [O] [C] et la SARL GARAGE [J] ont donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] devant la présente juridiction par actes de Commissaire de Justice en date des 5 et 14 septembre 2023 afin d’obtenir la condamnation de la compagnie AXA à indemniser Monsieur [C], et la condamnation de l’assureur ou à défaut de Monsieur [H] à indemniser la société GARAGE [J].
Monsieur [H] conclut au rejet des prétentions adverses et à sa mise hors de cause.
La compagnie AXA fait des offres concernant Monsieur [C].
Elle fait également une offre concernant le GARAGE [J] mais celle-ci étant inférieure aux provisions versées, elle sollicite le remboursement d’un trop-perçu de 31 364,00 Euros.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 4 octobre 2024, Monsieur [C] et la société GARAGE [J] demandent au Juge de la mise en état :
— de dire irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de la compagnie AXA FRANCE formée le 2 mai 2024
— de dire que cette fin de non-recevoir doit être jugée par la formation collégiale du Tribunal en application de l’article 789 6° du Code de Procédure Civile et renvoyer l’affaire à cette formation
— de réserver les dépens.
Ils expliquent que manifestement, la demande de remboursement formulée par l’assureur est prescrite en application de l’article 2224 du Code Civil.
Ils précisent que le renvoi à la formation collégiale s’impose dès lors que la question de la prescription suppose de traiter préalablement une question de fond et que le contentieux ne relève pas des attributions du Juge unique s’agissant d’une demande excédant 10 000,00 Euros.
Ils ajoutent que la compagnie AXA est en outre irrecevable pour avoir renoncé à son prétendu droit au remboursement.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 décembre 2024, la compagnie AXA FRANCE demande au Juge de la mise en état :
— de débouter Monsieur [C] et la société GARAGE [J] de leur demande de renvoi de l’incident devant la formation collégiale du Tribunal
— de déclarer recevable sa demande en restitution de la somme indûment versée au GARAGE [J] au titre de l’indemnité provisionnelle pour pertes d’exploitation
— de débouter Monsieur [C] et la société GARAGE [J] de leur demande tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme prescrite
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement
— en tout état de cause, de débouter le GARAGE [J] et Monsieur [C] de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La compagnie AXA soutient que les demandeurs se fondent sur une disposition non applicable, l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 2024.
Elle rappelle que le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 a modifié ce texte qui dispose désormais, pour les instances en cours à compter du 1er septembre 2024, que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le Juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Elle estime que la demande d’incident a été présentée le 23 septembre 2024, de sorte que la nouvelle formulation de l’article 789 du Code de Procédure Civile est applicable, et que le renvoi n’est plus de droit.
Elle fait remarquer que Monsieur [C] et le GARAGE [J] ne précisent pas en quoi le moyen invoqué serait complexe, et qu’ils ne justifient pas que la prescription serait acquise.
L’assureur expose que le point de départ du délai de prescription quinquennale d’une action en restitution de l’indu, fondée sur les dispositions de l’article 1302-1 du Code Civil, ne commence pas au jour du paiement, mais au jour où le débiteur a connaissance du caractère indu de son paiement, soit en l’espèce à la date à laquelle où le montant de l’indemnité sera fixé par le Tribunal.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il sera relevé à titre liminaire que les demandeurs invoquent, sans d’ailleurs s’en expliquer ni le démontrer, que l’assureur aurait renoncé à son droit au remboursement, ce qui rendrait leur demande reconventionnelle irrecevable.
Cependant, cette fin de non-recevoir ne figure pas au dispositif de leurs conclusions, qui se limitent à la prescription, et qui seules saisissent le Juge de la mise en état.
Sur la demande de renvoi devant la formation collégiale
L’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, telle que modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
«Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 17 I du décret du 3 juillet 2024 précise que ce décret « entre en vigueur le 1er septembre 2024 » et qu’il « est applicable aux instances en cours à cette date ».
Les dispositions de l’article 789 dans sa version antérieure (au 1er janvier 2020) invoquées par les demandeurs et prévoyant le renvoi de droit à la formation collégiale du Tribunal si une des parties s’opposait au traitement de la question de fond dont dépend la fin de non-recevoir par le Juge de la mise, ne sont donc plus applicables.
La décision sur le renvoi est donc une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, Monsieur [C] et la société GARAGE [J] soutiennent que la question de la prescription suppose de traiter préalablement une question de fond, sans expliquer de quelle question il s’agit, et sans démonter en quoi elle serait complexe, alors qu’ils soutiennent par ailleurs « que manifestement, la demande de remboursement formulée par l’assureur est prescrite en application de l’article 2224 du Code Civil », ce dont il se déduit au contraire que la réponse à la question est évidente et non complexe.
Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer cette question à la formation collégiale statuant sur le fond.
Sur la prescription
L’action en répétition de l’indu de l’article 1302-1 du Code Civil est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Pour que la prescription puisse courir, il faut nécessairement et préalablement qu’il existe un indu.
Or en l’espèce, les parties sont en litige sur le montant dû à l’assuré qui n’a perçu que des provisions, de sorte que tant que le montant de l’indemnité d’assurance n’est pas définitivement fixé par le Tribunal, l’existence même d’un éventuel indu résultant du versement d’une provision trop élevée, n’est pas établie, et l’obligation au remboursement n’est pas née.
La prescription n’a donc pas commencé à courir.
La demande reconventionnelle de la compagnie AXA est dès lors recevable.
Sur les autres demandes
Le GARAGE [J] et Monsieur [C] qui succombent sur l’incident en supporteront les dépens.
Il est équitable de les condamner in solidum à payer à la compagnie AXA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement,
Disons n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation collégiale du Tribunal ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] et la SARL GARAGE [J] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [C] et la SARL GARAGE [J] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie AXA FRANCE IARD qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 2 octobre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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