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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00046 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYXD
Le 09 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [X] [B], régulièrement convoqué, (obstacle médical), représenté par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [X] [B], né le 28 Septembre 2000 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
1/ sur l’absence de caractérisation du péril imminent ni d’impossibilité de joindre un tiers.
L’article L3212-1 II 2° alinéa 1 prévoit l’admission d’un patient par le directeur d’établissement « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [hospitalisation à la demande d’un tiers] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins »
A l’audience, le conseil de [X] [B] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que ni le péril imminent ni l’impossibilité de joindre un tiers ne serait caractérisé dans le certificat médical d’admission.
A la lecture du certificat médical critiqué, le Dr [N] [G] certifie avoir constaté chez [X] [B] des propos délirants à type de persécution, une anosognosie et une ambivalence aux soins ; il indique « aucun tiers n’est accessible ni joignable » ; il atteste ensuite que les troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et termine par le fait qu’il existe un péril imminent pour sa santé.
Il s’en déduit qu’aucun tiers n’était accessible ni joignable à l’instant de l’examen médical par le Dr [N] [G], examen qui a conduit à l’admission le jour même en soins contraints, le délai de 24h prévu à l’alinéa suivant ayant justement vocation à entreprendre des démarches pour contacter un proche pour la suite.
Par ailleurs, dès lors que ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond qui président à une décision d’admission, c’est-à-dire l’existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, et également conclut explicitement à un péril imminent pour la santé du patient en raison de son délire persécutoire, le certificat médical critiqué est donc suffisamment circonstancié, permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, qui s’avère en l’espèce appropriée à l’état psychique du patient, lequel (absent à l’audience) n’allègue ni a fortiori ne démontre aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
2/ sur l’absence de diligences pour informer un proche dans les 24h
L’article L. 3212-1 II 2° alinéa 2 prescrit au directeur d’établissement, en cas de péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical, d’informer dans un délai de 24 heures « sauf difficultés particulières » la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
A l’audience, le conseil de [X] [B] soulève l’irrégularité de la procédure en ce qu’aucun tiers n’a été recherché dans les 24h ni a fortiori informé, aucune trace écrite en procédure qui permettant d’établir la moindre diligence pour rechercher un proche de son client.
Mais dès lors que le patient n’a donné aucune information quant à l’identité d’une personne à prévenir, étant remarqué qu’il déclare une adresse en CCAS, signifiant donc un certain isolement, et que le directeur d’établissement précise bien avoir été dans l’incapacité de répondre à son obligation de moyens (et non de résultat) « faute de coordonnées disponibles », il s’en déduit qu’il y a bien eu recherche d’un tiers, mais que « des difficultés particulières », cas expressément prévu par le texte, expliquent l’impossibilité pour le directeur d’avoir pu joindre un proche.
Au surplus, l’article R3211-12 du code de la santé publique relatif aux pièces qui sont communiquées au juge pour statuer quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée pour péril imminent ne vise pas de document portant sur la recherche de la famille du patient ou de toute personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Aucun texte n’oblige en effet le directeur d’établissement à retranscrire de manière détaillée les diligences entreprises, qui relèvent d’une simple obligation de moyens.
Il s’en déduit que les dispositions légales ont été respectées, ce qui fait que le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[X] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement, dans le cadre d’un péril imminent, le 1er janvier 2026, sur le fondement d’un certificat médical d’admission dont les termes ont été rappelés supra.
Selon l’avis motivé du 7 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [X] [B] présente à ce jour un contact étrange, méfiant, fuyant et réticent. Le discours spontané est pauvre. Du fait de la réticence et de la méfiance, l’accès au contenu psychique reste très limité. Il est également fait état de la persistance d’une activité délirante à thématique de persécution diffuse, sans critique des troubles et sans adhésion aux soins proposés.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ avocat par RPVA
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