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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBL
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[C] [V] [X] [T]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [X] [T],
demeurant 2 avenue de Bretagne – Appt 19 – 28300 MAINVILLIERS
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 08 mars 2023, l’établissement public Office public de l’habitat d’Eure et Loir dénommé Habitat Eurélien a donné à bail à M. [X] [T], un appartement à usage d’habitation situé 2 avenue de Bretagne, logement n°19, à Mainvilliers, moyennant un loyer mensuel de 316,30 euros outre 63,02 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Habitat Eurélien a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2023 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 février 2026, l’Habitat Eurélien, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
— Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— L’expulsion de M. [X] [T],
— La condamnation de M. [X] [T] à lui payer la somme actualisée de 5 314,96 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 29 janvier 2026 avec intérêts au taux légal,
— La condamnation de M. [X] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux,
— La condamnation de M. [X] [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de M. [X] [T] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
— Le constat de l’exécution provisoire.
Il s’oppose à l’octroi d’éventuel délais.
M. [X] [T], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Il indique avoir une nouvelle situation professionnelle et pouvoir reprendre le paiement du loyer à compter du 15 février 2026. Il propose de verser une somme de 1 000 euros par mois en plus du loyer courant afin de rembourser sa dette locative.
L’éventuelle irrecevabilité de l’action a été mise dans les débats par le juge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 25 novembre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Habitat Eurélien justifie avoir saisi la CCAPEX le 18 décembre 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et L’HABITAT EURÉLIEN a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [X] [T] le 15 décembre 2023 pour un montant en principal de 720,65 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 février 2024.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [X] [T] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Cependant, il ne justifie pas sa situation personnelle et financière ne démontrant pas sa capacité à régler la dette locative.
Il ressort des éléments communiqués que M. [X] [T] n’a en outre pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, l’Habitat Eurélien s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’Habitat Eurélien produit un décompte démontrant que M. [X] [T] reste lui devoir, la somme de 5 314,96 euros au 29 janvier 2026.
M. [X] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
M. [X] [T] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5 314,96 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 15 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (29 janvier 2026).
Enfin, M. [X] [T], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 29 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
M. [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’Habitat Eurélien les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement,par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 mars 2023 entre l’Office public de l’habitat d’Eure et Loir dénommé Habitat Eurélien et Monsieur [C] [V] [X] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 2 avenue de Bretagne, logement n°19, à Mainvilliers, sont réunies à la date du 15 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [C] [V] [X] [T] au titre de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [V] [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [V] [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat d’Eure et Loir dénommé Habitat Eurélien pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] [X] [T] à verser à l’Office public de l’habitat d’Eure et Loir dénommé Habitat Eurélien la somme de 5 314,96 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 29 janvier 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] [X] [T] à verser à l’Office public de l’habitat d’Eure et Loir dénommé Habitat Eurélien une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par l’Office public de l’habitat d’Eure et Loir dénommé Habitat Eurélien au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] [X] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE ET LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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