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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04715 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTJ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Octobre 2025
Minute : 25/00170
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04715 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTJ4
Copie executoire à :
— Me Céline FRITZ
— Me Anaïs FUCHS
Copie :
dossier
Le 02 octobre 2025
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [X] [M] [T] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
Monsieur [G] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Nadine WITTMANN, greffier lors des débats et Carmen STOPPANI, greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 1er avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
CONSTATE l’acceptation par M. [G] [C] et Mme [X] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G], [J] [C], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10],
et de
Mme [X], [M], [T] [N], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10],
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [C] et de Mme [X] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée à l’enfant mineur commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que M. [G] [C] et Mme [X] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [L] [C], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi entre 17 heures et 17 heures 30 ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
— pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 13] : selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires ;
— pendant les vacances scolaires de Noël :
les années paires : la première semaine au domicile de la mère et la seconde semaine au domicile du père ;
les années impaires : la première semaine au domicile du père et la deuxième semaine au domicile de la mère ;
— pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels, les frais d’activités extrascolaires (notamment d’activité sportive), et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La Greffière La Présidente
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