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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5AZ Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 16 FEVRIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Thierry BRAILLARD
— Me William TISSOT
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des Expertises
Le seize Février deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 124, substitué par Me CAYUELA
DÉFENDEURS :
COMMUNE DE LEGNY, sise [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice, représentée par Me William TISSOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 233
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 Novembre 2025 et renvoyée au 17 Décembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
La Mairie de cette commune a fait réaliser des travaux de créations de locaux commerciaux dans le même immeuble. Un procès-verbal de constat conservatoire établi par commissaire de justice antérieur aux travaux a été réalisé le 15 novembre 2023.
A la suite des travaux, Monsieur [O] a constaté l’existence de désordres au sein de son bien immobilier, notamment des fissures au niveau de ses encadrements de fenêtres engendrant une baisse de température et de l’humidité dans sa salle de bain.
Malgré des travaux de reprises, les désordres ont persisté et le 16 mai 2024, Monsieur [O] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Monsieur [N] [O] a fait assigner la commune de LEGNY, représentée par son maire en exercice, en référé expertise devant la présidente du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Monsieur [O] demande encore le paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la commune aux dépens.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 décembre 2025. A cette audience, Monsieur [O] a maintenu ses demandes. Il soutient que les travaux de reprises n’ont pas permis de résoudre les désordres, alors que le procès-verbal de constat conservatoire fait état d’un appartement en parfait état, puisque préalablement remis à neuf.
La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et son éventuelle responsabilité. Elle sollicite en revanche que les frais irrépétibles et dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [O] verse aux débats le procès-verbal de constat du 15 novembre 2023, réalisé préalablement aux travaux réalisés par la commune, pour établir l’état des deux appartements à proximité de la zone de travaux. Il en ressort que l’appartement de Monsieur [O] se trouvait en parfait état puisqu’il avait été intégralement rénové (pièce n°1, p.3), à l’exception d’un dégât des eaux dans le couloir. En revanche, dans le procès-verbal de constat du 16 mai 2024 postérieur aux travaux effectués par la commune de [Localité 1], le commissaire de justice constate notamment des retouches visibles de peinture, des difficultés pour ouvrir la porte d’entrée, les volets (notamment de la salle à manger) et des microfissures dans diverses pièces (pièce n°2, p.2 et 3).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [O] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [N] [O] ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la commune de [Localité 1], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [O] sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[M] [T]
Adresse : [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0426103591
E-mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [O] ;
REJETONS la demande de Monsieur [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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