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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 nov. 2025, n° 24/05216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. BPCE FINANCEMENT c/ BANQUE POPULAIRE DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05216 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK77
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
JONCTION AVEC LE RG : 24/14205
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[J] [U]
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[R] [X] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [U], demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [X] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5216 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 28 juillet 2016, M. [J] [U] et Mme [R] [U] née [X] ont souscrit un prêt personnel n° 4407 502 191 9002 auprès de la S.A. Banque Populaire du Nord d’un montant de 30 000 euros au taux débiteur de 3,25% remboursable en 48 mensualités de 667,35 euros hors assurance facultative.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 4 janvier 2017, M. et Mme [U] ont souscrit auprès de la SA Banque Populaire du Nord un prêt personnel n° 4407 502 191 9003 d’un montant de 32 000 euros au taux débiteur fixe de 5,52% l’an, remboursable en 84 mensualités de 460,15 euros hors assurance facultative.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 29 juin 2017, M. et Mme [U] ont souscrit auprès de la SA Banque Populaire du Nord un prêt personnel n° 4407 502 191 9004 d’un montant de 13 000 euros au taux débiteur fixe de 3,35% l’an, remboursable en 60 mensualités de 235,62 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2022, la SA Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler sous huit jours la somme de 2 986,60 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n° 4407 502 191 9002, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 25 mai 2022 réceptionnée le 31 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Iqera, mandatée par la SAS BPCE Financement, a mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler la somme de 5 641,40 euros au titre du solde du prêt personnel ° 4407 502 191 9002.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a, à la demande de la SAS Iqera, mandatée par la SAS BPCE Financement, condamné M. et Mme [U] à payer à celle-ci la somme de 5 641,40 euros au titre du solde du prêt personnel n°4407 502 191 9002 souscrit le 28 juillet 2016 après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à M. et Mme [U] le 6 juillet 2023.
Le 18 juillet 2023, M. et Mme [U] ont formé opposition à cette injonction de payer.
Dans l’intervalle, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la SA Banque Populaire du Nord devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir dire que le solde de trois prêts souscrits auprès d’elle n’était pas exigibles et de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée par le tribunal judiciaire de Lille sous le n° RG 23-07149 devenu RG 24-14205.
RG : 24/5216 PAGE 3
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a déclaré le litige relatif à l’opposition à injonction de payer du 17 mai 2023 dont il était saisi connexe avec celui introduit par M. et Mme [U] à l’encontre de la SA Banque Populaire du Nord devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille. Il s’est ainsi dessaisi de cette affaire et l’a renvoyé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de jonction.
Cette affaire a été enrôlée par le tribunal judiciaire de Lille sous le n°24/05216.
A l’audience à laquelle ces affaires ont été appelées, les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre les procédures à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2025 puis reportée, après fixation d’un nouveau calendrier de procédure, au 15 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à cette date.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SAS BPCE Financement, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
être déclarée recevable en ses demandes,rejeter les demandes de M. et Mme [U] ; En conséquence,
A titre principal,
rejeter l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de M. et Mme [U] et dire que l’ordonnance d’injonction de payer doit recevoir plein effet,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 5 641,40 euros au titre du prêt personnel n° 4407 502 191 9002, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,25% l’an à compter du la mise en demeure du 25 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais exposés par elle dans le cadre de la procédure d’injonction de payer préalable.
M. et Mme [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures prises en réponse à celles de la SAS BPCE Financement aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
ordonner la jonction des procédures,
RG : 24/5216 PAGE 4
déclarer la SAS BPCE Financement irrecevable en ses demandes de paiement du solde du prêt consenti par la Banque Populaire du Nord, condamner la SAS BPCE Financement à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frai et dépens de l’instance.
Ils s’en sont également rapportés à leurs dernières écritures à l’encontre de la SA Banque Populaire du Nord aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
ordonner la jonction entre des procédures,déclarer leurs demandes recevables,juger que concernant le prêt souscrit le 28 juillet 2016, ils ne sont tenus qu’au remboursement des mensualités échues impayées,juger que concernant les prêts souscrits le 4 janvier 2017 et le 29 juin 2017, ils ne sont tenus à aucun paiement,condamner la SA Banque Populaire du Nord à leur payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation, en tant que de besoin avec les sommes qui resteraient à leur charge,condamner la SA Banque Populaire du Nord à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,En toute hypothèse,
déchoir le prêteur de tous droits aux intérêts, frais et accessoires et juger que ceux qu’ils auraient déjà payés leur seront restitués par la SA Banque Populaire du Nord, majorés des intérêts au taux légal, à compter de leur versement,condamner la SA Banque Populaire du Nord à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,condamner la SA Banque Populaire du Nord aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Banque Populaire du Nord, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir:
être déclarée recevable,rejeter les demandes de M. et Mme [U],A titre reconventionnel,
condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme globale de 34 160,40 €, outre intérêts postérieurs à compter des mises en demeure en date des 24 et 25 mai 2024, se décomposant comme suit :5.641,40 euros au titre du prêt personnel en date du 28 juillet 2016 d’un montant initial de 30.000 euros sur 48 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,25% ;21.591,04 euros au titre du prêt personnel en date du 4 janvier 2017, d’un montant initial de 32.000 euros remboursable sur 84 mois ;6.927,96 euros au titre du prêt personnel en date du 29 juin 2017, d’un montant initial de 13.000 euros remboursable sur 60 mois.ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RG : 24/5216 PAGE 5
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, les affaires ont été mises en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Aux termes de l’article 105 du code de procédure civile, la décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours, s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le n° RG 24-14205 (anciennement n° RG 23-07149) a été considérée par le tribunal de proximité de Maubeuge comme connexe avec l’affaire enregistrée devant le juge des contentieux du tribunal judicaire de Lille sous le n° RG 24/05216.
M. et Mme [U] sollicitent la jonction de ces affaires et la SAS BPCE Financement indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur cette demande.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/14205 concerne une assignation délivrée par M. et Mme [U] à l’encontre de la SA Banque Populaire du Nord qui porte sur la même offre de prêt que celle concernée par le n° RG 24/05216 et sur deux autres offres de prêt personnels souscrits par M. et Mme [U] auprès de la SA Banque Populaire du Nord les 4 janvier 2017 et 29 juin 2017.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de jonction présentée par les parties et de dire que l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG 24/05216.
RG : 24/5216 PAGE 6
Sur la recevabilité de l’opposition de M. et Mme [U] à l’injonction de payer du 17 mai 2023
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. et Mme [U] le 6 juillet 2023 et ceux-ci y ont fait opposition le 18 juillet 2023.
Leur opposition est donc recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023 rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge est donc mise à néant.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS BPCE Financement
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt acceptée par M. et Mme [U] le 28 juillet 2016 que le prêteur est la Banque Populaire du Nord et non la SAS BPCE Financement.
Si la SAS BPCE Financement se prévaut d’une clause du contrat de crédit (IV-10) suivant laquelle « le contrat de crédit constitue un billet à ordre [et qu’en conséquence], il pourra être transmis par simple endossement à tout endossataire qui acquerra par le seul effet de l’endossement tous les droits et garanties du contrat », elle ne rapporte pas la preuve d’un tel endossement en ce qui concerne le prêt concerné n° n° 4407 502 191 9002 souscrit le 28 juillet 2016.
Si la SAS BPCE Financement se prévaut également d’une clause du contrat de crédit intitulée « mandat » (IV-11) suivant laquelle « la Banque Populaire donne mandat à l’organisme chargé de la gestion contentieuse qu’elle aura désigné pour le recouvrement contentieux du crédit », tel n’est pas le cas du mandat produit.
En effet, la SAS BPCE Financement n’est partie à la convention de mandat qu’elle produit et datée du 21 mai 2021 qui a été signée entre la SAS Banque Populaire du Nord et la SAS Iqera.
Au surplus, celui-ci se contente d’indiquer que la SAS BPCE Financement assure pour le compte de la SA Banque Populaire du Nord le recouvrement amiable de ses créances ainsi que la transmission des dossiers à la SAS Iqera pour tout recouvrement contentieux ou judiciaire.
Ainsi, la seule mission conférée à la SAS BPCE Financement dont il est fait état en ce qui concerne le recouvrement judiciaire est la transmission des dossiers à la SAS Iqera.
RG : 24/5216 PAGE 7
La SAS BPCE Financement sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement du solde du prêt personnel n° 4407 502 191 9002 souscrit par M. et Mme [U] auprès de la SA Banque Populaire du Nord le 28 juillet 2016.
Sur la demande en paiement des prêts présentée par la SA Banque Populaire du Nord
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, comme il l’a été précédemment rappelé, la SAS BPCE Financement n’est pas recevable à agir en recouvrement d’un prêt consenti par la SA Banque Populaire du Nord alors qu’elle ne démontre pas qu’elle est fondée à intervenir aux droits de celle-ci.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite le 6 juillet 2023 qui vaut action en paiement à l’encontre de M. et Mme [U] au sens de l’article R 312-35 du code de la consommation précité n’a donc eu aucun effet interruptif de forclusion biennale en ce qui concerne le prêt personnel consenti le 28 juillet 2016.
Par ailleurs, la SA Banque Populaire du Nord n’a pas délivré d’assignation en paiement des soldes des trois prêts personnels souscrits auprès d’elle par M. et Mme [U] mais a présenté ces demandes de paiement à titre reconventionnel aux termes de ses écritures.
Or, elle ne justifie pas avoir notifiées celles-ci à M. et Mme [U] avant le 15 septembre 2025, date à laquelle le tribunal les a visées.
Il s’en déduit que son action en paiement au sens de l’article R 312-35 du code de la consommation date du 15 septembre 2025.
Le seul historique de compte produit par la SA Banque Populaire du Nord concerne le prêt personnel consenti le 28 juillet 2016 et il met en évidence qu’à la date du 15 septembre 2025, la forclusion biennale était acquise.
La SA Banque Populaire du Nord sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement de ce prêt personnel.
Par ailleurs, la SA Banque Populaire du Nord ne produit aucun historique de compte en ce qui concerne les deux autres prêts personnels alors que le juge a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion biennale.
RG : 24/5216 PAGE 8
Aussi, il y a lieu d’en tirer toute conséquence et de déclarer la SA Banque Populaire du Nord irrecevable à agir en paiement de ces deux autres prêts personnels souscrits par M. et Mme [U].
La SA Banque Populaire du Nord sera ainsi déclarée irrecevable à agir en paiement des trois prêts personnels souscrits auprès d’elle par M. et Mme [U].
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’examiner la validité de la déchéance du terme intervenue ou la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour chacun de ces prêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [U]
Sur le manquement de la SA Banque Populaire à son devoir de mise en garde
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt. Ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. Il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement.
Il incombe à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il est également constant que le taux d’endettement d’un emprunteur doit être calculé en considération du contrat de prêt objet de la demande.
En l’espèce, M. et Mme [U] n’ont pas la qualité d’emprunteurs avertis.
La fiche de dialogue renseignée pour la souscription du prêt du 28 juillet 2016 énonce que les revenus mensuels de M. [U] étaient de 4 000 euros et que Mme [U] était sans activité professionnelle. Ces éléments sont étayés par les avis d’imposition 2016 et 2017 sur les revenus des années 2015 et 2016 produits aux débats par le couple. Ils avaient, par ailleurs, déclaré des charges mensuelles à hauteur de 296,79 euros. Compte tenu des mensualités de 667,35 euros pour ce premier crédit qui doivent être prises en considération dans le présent calcul, le taux d’endettement était de 23,43%.
La fiche de dialogue établie lors de la souscription du deuxième prêt personnel souscrit le 4 janvier 2017 indique que les revenus mensuels de M. [U] étaient de 4 000 euros et que les charges du couple s’élevaient à 1.011,69 euros par mois. Les mensualités du deuxième prêt s’élevant à la somme de 460,15 euros, leur taux d’endettement était de 36,80%.
La fiche de dialogue établie lors de la souscription du troisième crédit fait apparaitre des revenus mensuels de M. [U] à hauteur de 4.000 euros et que les charges mensuelles représentaient une somme mensuelle de 1 302,70 euros. Les mensualités de ce troisième prêt étant de 235,62 euros, leur taux d’endettement était de 38,55%.
RG : 24/5216 PAGE 9
La situation d’endettement de M. [J] [U] et Mme [R] [U] née [X], dès la conclusion du deuxième contrat de prêt litigieux le 4 janvier 2017, est donc avérée.
Or, la SA Banque Populaire du Nord ne justifie pas avoir mis en garde ses cocontractants face au risque d’endettement nouveau auquel la souscription des contrats de prêt souscrits les 4 janvier 2017 et 29 juin 2017 les exposait.
Elle a par conséquent commis une faute qui cause aux défendeurs un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Au regard de la faute commise par la SA Banque Populaire du Nord, le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter le crédit sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [U] échouent à caractériser un préjudice moral distinct de la perte de chance de ne pas contracter subi en lien de causalité avec le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
La perte du questionnaire de santé par la SA Banque Populaire du Nord n’est pas suffisamment objectivée par les pièces produites aux débats.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BPCE Financement et la SA Banque Populaire du Nord qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Pour les mêmes motifs, les demandes qu’elles présentent au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et elles seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG : 24/5216 PAGE 10
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/05216 et RG° 23-07149 devenu RG 24-14205 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro unique RG 24/05216 ;
DECLARE recevable l’opposition de M. [J] [U] et de Mme [R] [X] épouse [U] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Maubeuge le 17 mai 2023 ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
DECLARE la société par actions simplifiée BPCE Financement irrecevable à agir en paiement du prêt personnel n° 4407 502 191 9002 souscrit par M. [J] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] le 28 juillet 2016 auprès de la société anonyme Banque Populaire du Nord ;
DECLARE la société anonyme Banque Populaire du Nord irrecevable à agir en paiement des prêts personnels n° 4407 502 191 9002, 4407 502 191 9003 et 4407 502 191 9004 souscrits par M. [J] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] auprès d’elle les 28 juillet 2016, 4 janvier 2017 et 29 juin 2017 ;
CONDAMNE la société anonyme Banque Populaire du Nord à payer à M. [J] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes principales et reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée BPCE Financement et la société Banque Populaire du Nord à payer à M. [J] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée BPCE Financement et la société Banque Populaire du Nord aux dépens qui comprendront, en ce qui concerne la société par actions simplifiée BPCE Financement les dépens afférents à la procédure en injonction de payer devant le tribunal de proximité de Maubeuge ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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