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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. R.O.C, S.A.S. SOGESMI, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00771 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBMD
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C], [F] [T]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOGESMI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
S.A.R.L. R.O.C
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD,en qualité d’assureur de la société R.O.C
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en qualité d’assureur de la société ADS 2000
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [H]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Activité dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 24, 25 et 27 juin et 1er juillet 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [H], Madame [X] [H], la SAS SOGESMI, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL ROC, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ROC, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ADS 2000, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 au cours de laquelle Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation précisant toutefois que la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD est prématurée.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P] exposent que :
— Ils ont acquis, par acte notarié du 26 avril 2024, un bien immobilier construit en 2015 situé [Adresse 9] à [Localité 16],
— La SARL ROC, assurée auprès de la compagnie la SA MMA IARD, est intervenue pour la réalisation du gros œuvre,
— La société ADS 2000 assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, placée en liquidation judiciaire à ce jour, est intervenue pour la réalisation des revêtements extérieurs,
— Dès leur acquisition, ils ont constaté l’apparition de désordres provenant d’infiltrations en pied de mur pignon de la façade est de la maison, laquelle est située en mitoyenneté de la terrasse de leur voisin, Monsieur [H],
— Un rapport d’expertise amiable réalisé par la société POLYGON le 12 novembre 2024 a permis la constatation des désordres concluant à un défaut d’étanchéité des soubassements du mur pignon de leur maison,
— Un second rapport d’expertise rendu par la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage dudit bien, a conclu que les désordres proviennent de la réalisation de la terrasse sur la parcelle voisine,
— Les conclusions des deux rapports d’expertise étant divergentes, ils sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ROC et, en intervention volontaire la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 122, 145 et 146 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, elles sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P] de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur protestations et réserves ;
— Ordonner à l’expert dans le cadre de ses opérations de préciser expressément les dates de réalisation des ouvrages et donner son avis sur leur conformité et leur efficacité au regard des normes techniques applicables à la date de réalisation de ceux-ci :
— Dire que les frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que :
— Les travaux de gros œuvre réalisés par son assuré, la SARL ROC, n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception du bien en 2015,
— Les désordres sont apparus postérieurement à la réalisation de la terrasse sur la parcelle mitoyenne,
— Ses garanties ne sont donc pas mobilisables puisque l’origine des désordres ne peut être imputée à son assuré.
Monsieur [H], Madame [X] [H], la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ADS 2000, représentés par leur conseil respectif, ont oralement formé protestations et réserves.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SAS SOGESMI a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ROC n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL ROC. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL ROC, en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, reçue en son intervention volontaire, sollicitent leur mise hors de cause au motif que l’origine des désordres provient de la terrasse voisine et non des travaux réalisés par son assuré, la SARL ROC.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des deux rapports d’expertise amiable dont les conclusions divergent, que l’origine des désordres n’est pas clairement établie contrairement à ce que soutiennent les MMA.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’établir l’origine des désordres, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les causes et origine des désordres allégués. Cette demande de mise hors de cause apparaît donc prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL ROC.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal de réception dudit bien, de l’ensemble des photographies jointes au dossier, du rapport d’expertise réalisé par la société POLYGON du 12 novembre 2024 et du rapport d’expertise réalisé par la société ETICA du 19 mars 2025, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat et des explications des parties, les demandes de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la mission de l’expert sont prises en compte pour fixer la mission dévolue à celui-ci dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL ROC ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
HCG
[Adresse 12]
[Localité 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0155971250
E-mail : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*préciser les dates de réalisation des ouvrages (bien objet des désordres et terrasse située sur la parcelle voisine), donner son avis sur leur conformité et leur efficacité au regard des normes techniques applicables à la date de réalisation desdits ouvrages,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 13] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à 91012 Évry ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [D] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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