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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTGM
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
liquidation partage
28A
N° RG 23/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTGM
Minute
AFFAIRE :
[K] [Y] épouse [X], [R] [Y] épouse [J], [G] [Y] épouse [I]
C/
[F] [Y], [E] [Y], [O] [L] veuve [Y]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Laure COOPER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [K] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [R] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [G] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 19]
Toutes les trois représentées par Maître Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTGM
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 15]
Défaillante
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 6]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès-qualités de tutrice de Madame [O] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 28]
de nationalité Française
EHPAD [25]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[F] [C] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 29] (33) laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [O] [L], dont il était séparé de corps depuis le 30 novembre 1997, placée sous tutelle suivant jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2019,
— Mme [K] [Y] épouse [X], sa fille,
— Mme [G] [Y] épouse [I], sa fille,
— Mme [R] [Y] épouse [J], sa fille,
— Mme [E] [Y], sa fille,
— M. [F] [C] [D] [Y] son fils.
Par testament du 5 février 2018, le défunt a institué son épouse légataire de la quotité disponible spéciale entre époux, laquelle a opté pour le quart en toute propriété de l’universalité des biens composant la succession.
Les droits des héritiers dans la succession de [F] [Y] sont établis de la manière suivante : conjoint survivant 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, 3/20 en nue-propriété pour chacun des cinq enfants.
L’actif successoral se compose d’un bien immobilier situé à [Localité 20], de liquidités d’un montant de 141.055,15 euros et de la valeur d’une cave à vins.
Faute de parvenir à un partage amiable en raison d’un désaccord portant sur une demande de rapport formée à l’encontre de M. [F] [Y], ses soeurs Mme [K] [Y] épouse [X], Mme [G] [Y] épouse [I] et Mme [R] [Y] épouse [J] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, ainsi que Mme [O] [L], représentée par sa tutrice, Mme [S] [H] et Mme [E] [Y], leur autre soeur en partage judiciaire par exploits du 13 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [Y] épouse [X], Mme [G] [Y] épouse [I] et Mme [R] [Y] épouse [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 778, 815 et suivants, 840 et suivants, 700 et 1359 et suivants du code de procédure civile, 287 et suivants du code de procédure civile, 16 du code de procédure civile, 866 et 1343-2 du code civil de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
JUGER recevables et bien fondées Mesdames [K] [X], [G]
[I] et [R] [J] en leurs demandes.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage
de l’indivision née consécutivement au décès de Monsieur [F] [C] [Y]
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations de compte, liquidation
et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les
copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
JUGER que Monsieur [F] [C] [D] [Y] a commis un acte de recel successoral
au sens des dispositions précitées.
JUGER que Monsieur [F] [C] [D] [Y] ne pourra prétendre à aucune part sur
les rapports dus par lui, soit sur la somme de 181.000,00 euros.
JUGER que Monsieur [F] [C] [D] [Y] sera tenu de rapporter le montant des
libéralités reçues par lui, et ce à hauteur de 181.000,00 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du décès du de cujus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard,
CONDAMNER Monsieur [F] [C] [D] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées justifiant de recourir à l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice le montant des sommes retenues par ledit commissaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce sera supporté par M. [F] [Y] en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [O] [L] épouse [Y] représentée par sa tutrice Mme [S] [H], demande au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil de :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] en
qualité de tutrice de Madame [Y] née [L]
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision née du décès de Monsieur [F] [C] [Y]
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
STATUER ce que de droit sur les demandes de rapport et de condamnation pour recel successoral formulées à l’encontre de Monsieur [F] [C] [D] [Y]
CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [H] en qualité de tutrice de Madame [Y] née [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire de
droit
DEBOUTER toute partie de toute éventuelle demande tendant à s’opposer à l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [F], [P] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 815, 852 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
ORDONNER l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de
partage de l’indivision née consécutivement au décès de Monsieur [F] [Y]
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations de compte,
liquidation et partage, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les
copartageants, la masse partageable, les droits des parties et ma composition des lots
JUGER que Monsieur [F], [P] [Y] n’a pas reçu de libéralités de la
part de son père,
En conséquence,
DEBOUTER Mesdames [K] [X], [G] [I] et [R]
[J] de leur demande visant à ce qu’il soit tenu de rapporter la somme de 181.000 €
au titre de prétendues libéralités
DEBOUTER Mesdames [K] [X], [G] [I] et [R]
[J] de leur demande d’intérêt au taux légal à compter du décès du de du cujus,
DEBOUTER Mesdames [K] [X], [G] [I] et [R]
[J] de leur demande de capitalisation,
A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [F], [P] [Y] sera tenu de rapporter la seule somme de 9.202,11 €.
A titre infiniment subsidiaire, JUGER que Monsieur [F], [P] [Y] sera tenu de rapporter la seule somme de 46.695,06 €.
JUGER que Monsieur [F], [P] [Y] n’a commis aucun acte de recel successoral
En conséquence,
DEBOUTER Mesdames [K] [X], [G] [I] et [R]
[J] de leurs demandes formées à ce titre
DEBOUTER Mesdames [K] [X], [G] [I] et [R]
[J] du surplus de leurs demandes
CONDAMNER Mesdames [K] [X], [G] [I] et [R]
[J] à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mesdames [K] [X], [G] [I] et [R]
[J] aux entiers dépens.
Mme [E] [Y], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
A l’audience, les parties se sont accordées sur le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et de prendre en compte les conclusions des parties postérieures dès lors qu’elles ont pu échanger contradictoirement.
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession qui seront en conséquence ordonnées avec désignation d’un notaire pour y procéder.
Sur la demande de rapport formée à l’encontre de M. [F] [Y]
Moyens des parties.
Les demanderesses demandent le rapport d’une somme de 172.000 euros perçue par leur frère ou de son entreprise individuelle, les [27] [Y], au moyen de 9 chèques émis entre le 30 juillet 2019 et le 8 mars 2020 qu’elles qualifient de dons manuels et d’une somme de 9 000 euros au titre d’un chèque émis à l’ordre d’une entreprise, la SARL [24], qu’elles qualifient de donation indirecte, au titre du règlement de travaux effectués au bénéfice de leur frère.
S’agissant des chèques que leur frère reconnaît avoir perçu, elles lui opposent qu’il ne démontre pas que ces sommes viendraient en remboursement d’un prêt à leur père.
Elles plaident que l’existence du prêt n’est pas démontré faute de preuve du versement effectif des sommes qui auraient été versées dans l’intérêt de leur père qu’il s’agisse du règlement de factures au profit de l’entreprise [W] [B] ou de l’entreprise [N] ET SES JARDINS. Elles contestent la valeur probante des témoignages de M. [C] [M] et de Mme [U] visant à pallier la carence de la preuve de la remise des fonds, mettant en cause la partialité de ces témoins.
Elles soutiennent, en outre, que, par comparaison aux originaux des factures de l’entreprise [W] [B] qu’elles produisent, les deux factures produites par M. [F] [Y] de l’entreprise [W] [B] sont nécessairement des fausses factures, eu égard à la différence d’écriture, aux erreurs de TVA et à la circonstance que des travaux de toiture ont été facturés en novembre 2001 alors qu’il est allégué de travaux identiques par leur frère en mai 2000.
Elles indiquent avoir déposé plainte à l’encontre de leur frère pour faux et usage de faux ainsi qu’à l’égard de M. [M] pour établissement d’une fausse attestation.
Elles produisent une attestation de M. [W] [B] et ses réponses à une sommation interpellative par lesquelles il indique qu’il ne reconnaît pas les factures qui sont produites par M. [F] [Y].
Par ailleurs, elles plaident que le défunt avait parfaitement la capacité financière de payer les frais de paysagiste à partir du mois de décembre 2016, contrairement à ce qui est soutenu par leur frère, qui soutient que son père lui aurait demandé de lui faire l’avance du paiement de factures.
Enfin, elles dénoncent l’incohérence entre le montant des sommes dont il est prétendu qu’elles auraient été payées dans l’intérêt de leur père (125.601,93 euros), et le montant des sommes reçues par leur frère (172 000 euros).
S’agissant des travaux réglés à l’entreprise [23] au bénéfice de leur frère à hauteur de 9000 euros, elles opposent à l’argumentation de M. [F] [Y] que ce paiement ne peut recevoir la qualification de présent d’usage eu égard à son montant et alors que le paiement n’est pas intervenu à l’occasion d’un événement précis.
Mme [O] [L] épouse [Y] représentée par sa tutrice, Mme [S] [H], sollicite également le rapport de la somme de 181 000 euros.
M. [F] [Y] soutient avoir réglé, dans l’intérêt de son père, des travaux de toiture pour ses immeubles de [Localité 20] et [Localité 21] pour pallier à son manque de trésorerie et produit en ce sens les copies de deux factures du 14 octobre 1999 et du 19 mai 2000 dont il plaide le caractère authentique. Il produit en outre une attestation de M. [A] [M], gendre de M. [B] confirmant qu’il a réglé les travaux, de même qu’une attestation de son ex-épouse confirmant la prise en charge de ces paiements.
Il plaide que les factures produites par ses soeurs concernent d’autres travaux. Il conteste que les factures qu’il produit soit des faux et indique qu’il s’en expliquera devant les services d’enquête suite à la plainte déposée par ses soeurs.
De même, il soutient avoir avancé à son père une somme de 3450 euros pour des travaux paysagers dont il produit les factures.
S’agissant de la facture à l’entreprise [23], il conclut que le règlement de cette facture constitue un présent d’usage qui n’a pas à être rapporté.
Au vu du total des sommes qu’il a avancées à hauteur de 125.604,94 euros ou 162.797,89 euros en tenant compte de l’érosion monétaire, il conclut que le delta avec les sommes qui lui ont été remboursées (9 202,11 euros ) correspond à un présent d’usage. A titre subsidiaire, il conclut qu’il ne devra rapporter que cette somme ou la somme de 46 695,06 euros, s’il ne devait pas être tenu compte de l’érosion monétaire.
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites expressément hors part successorale.
La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l’obligation au rapport. Dons manuels, donations déguisées et donations indirectes sont présumés rapportables. Une donation modique est rapportable au même titre qu’une donation importante.
Certaines donations particulières échappent à l’obligation au rapport. Ainsi, aux termes de l’article 852 du code civil, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport.
Les présents d’usage sont exclus du rapport, sauf volonté contraire du disposant. Pour recevoir cette qualification, le don doit, premièrement, avoir été fait à l’occasion d’un événement où il est d’usage de consentir une donation (anniversaire, mariage, fiançailles, étrennes, réussites aux examens…), deuxièmement, le don doit être d’une valeur modique compte tenu de la fortune du disposant. Celui qui demande à voir qualifier de présents d’usage des remises de chèques doit donc établir à l’occasion de quel événement et selon quel usage avaient été faits de tels cadeaux. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, M. [F] [Y] ne conteste pas avoir reçu la somme de 172 000 euros au moyen des chèques prélevés sur le compte de son père et émis à son nom ou au nom de son entreprise.
M. [F] [Y] conteste l’intention libérale de son père, en faisant valoir que ces sommes viendraient en remboursement d’avances de paiement de travaux de toiture et de jardinerie qu’il aurait consenties à son père à titre de prêt.
Le prêt est un contrat réel qui suppose la remise de la chose.
La production des factures, dont l’authenticité est contestée par leur auteur de ces factures lui-même, M. [W] [B], qui ne reconnait pas son écriture et qui conteste qu’elles aient pu être établies par son entreprise, de même que les témoignages de tiers, constituent des éléments probatoires insuffisants pour démontrer la réalité des paiements que M. [F] [Y] prétend avoir effectués pour le compte de son père. Aucun commencement de preuve par écrit émanant du défunt de l’existence d’une reconnaissance de dette ou d’un prêt ne vient pallier l’impossibilité matérielle alléguée de se préconstituer une preuve dudit prêt. La preuve de la remise de fonds dans l’intérêt de son père n’est donc pas rapportée.
Compte tenu de l’importance des sommes versées à son fils, l’intention libérale de [F] [Y], père, est caractérisée à l’égard de son fils.
M. [F] [Y] ne conteste pas, non plus que les travaux qui ont été payées à la SARL [23] étaient des travaux réalisés dans son propre intérêt.
Compte tenu du montant de ces travaux qui ne peut être qualifié de modique et alors qu’il n’est justifié d’aucun évènement particulier justifiant ce paiement, il y a lieu de retenir la qualification de donation indirecte.
En conséquence, il y a lieu de dire que M. [F] [Y] est tenu de rapporter la somme de 181 000 euros à la succession de son père.
Il résulte de l’article 856 alinéa 2 que, lorsque le rapport est celui d’une donation de deniers, les intérêts courent à compter du jour du décès.
En conséquence, la somme de 181 000 euros portera intérêt au taux légal à compter du [Date décès 9] 2020. Il y a lieu de dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’application des peines de recel :
moyens des parties
Les demanderesses sollicitent l’application des peines de recel successoral à l’encontre de leur frère. Elles incriminent les manoeuvres de leur frère pour tenter de nier l’existence des libéralités par la production de fausses factures en tentant de faire croire à l’existence d’un prêt. Elles ajoutent que l’intention frauduleuse de leur frère est caractérisée du fait de la mise en oeuvre d’un stratagème frauduleux pour échapper à l’obligation au rapport.
Mme [O] [L] épouse [Y] s’en remet à justice sur la question du recel.
M. [F] [Y] conteste l’existence d’actes de nature à diminuer l’actif successoral compte tenu du légitime remboursement des avances qui ont permis l’amélioration des biens immobiliers et conteste la moindre manoeuvre de dissimulation ou volonté de rompre l’égalité du partage.
Réponse du tribunal
Le recel est caractérisé par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il nécessite l’existence d’une part, d’un élément matériel résultant de la soustraction
N° RG 23/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTGM
ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire, d’autre part, d’un élément intentionnel résidant dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du courriel du 3 septembre 2021(pièce 17) que M. [Y] explique ne pas avoir informé le notaire, lors du rendez-vous de signature de l’acte de notoriété, de l’existence du prêt qu’il allègue en indiquant
“Lors du rendez-vous pour signature de l’acte de notoriété (6 juillet 2021), Me [V] ne nous a interrogé que sur la connaissance de don réalisé potentiellement par mon père.
S’agissant du remboursement d’un prêt que je lui avais consenti il y a 20 ans, je ne l’en ai pas informé, d’autant que retrouver ces pièces m’a pris un certain temps….”
Eu égard à l’importance des montants récemment perçus de son père entre juillet 2019 et mars 2020, soit dans les 18 mois précédents le décès, rien n’empêchait M. [F] [Y] de s’en expliquer dès le 6 juillet 2021, cette omission caractérisant une dissimulation, peu importe, que M. [Y] ait pu considérer que ces remises de fonds étaient causées autrement que par une intention libérale. De surcroît, les éléments probatoires désormais les éléments produits aux débats par les demanderesses établissent que les factures produites par M. [Y] ne sont pas reconnues par leur auteur.
Ces éléments caractérisent à la fois une dissimulation et une intention de fausser les opérations de partage du fait d’une posture tendant à finalement dénier l’existence de don malgré l’absence de preuve sérieuse d’un prêt.
Il y a lieu de dire, qu’en application de l’article 778 du code civil, M. [F] [Y] ne pourra prendre aucune part sur la somme de 181 000 euros sujette à rapport.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. M [F] [Y] sera condamné à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l’article 700 du code civil relative à la prise en charge de sommes retenues au titre de l’article 444-32 du code de commerce est rejetée, en ce qu’elle vise des frais hypothétiques et futurs, indépendant de ceux exposés pour le présent litige.
En revanche, par mesure d’équité, la demande formée par Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [C] [Y] est décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 29] (33)
DÉSIGNE pour y procéder le président de la [22] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [Z] [V], notaire à [Localité 26],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [22] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [22], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIT que M. [F] [C] [D] [Y] doit rapporter la somme de 181 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2020 avec capitalisation des intérêts,
DIT que M. [F] [C] [D] [Y] ne pourra prendre aucune part sur cette somme,
CONDAMNE M. [F] [C] [D] [Y] à payer à Mme [K] [Y] épouse [X], Mme [G] [Y] épouse [I] et Mme [R] [Y] épouse [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre des frais éventuels retenus par le commissaire de justice en application de l’article 444-32 du code de commerce,
REJETTE la demande de Mme [O] [L], représentée par sa tutrice, Mme [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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