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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01947 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URPF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01947 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URPF
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société MARTIN GESTION, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [W], copropriétaire lot 30 (et 21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [K], copropriétaire lot 29 (et 22 et 23) représentée par son curateur Monsieur [F] [K] demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dont le siège est [Adresse 8], en Allemagne, prise en la personne de son établissement secondaire déclaré VHV Assurances France, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 4 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00335 (MI 25/00001102).
Puis, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CHATEAUDUN, Madame [O] [W] et Madame [M] [K] ont fait assigner la SOCIETE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SOCIETE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire, au sein de sa note n°1 en date du 29 septembre 2025 met en exergue que les désordres relevés dans les logements sont notamment les conséquences de négligences de la SOCIETE GR CONSTRUCTION, assurée auprès de la SOCIETE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, lors de la démolition des cloisons, plus précisément que certaines cloisons ne devaient pas être démolies et l’ont été sans mesures spécifiques préalables pour éviter les décompressions obligatoirement induites, il convient de dire justifié l’appel en cause de l’assureur de ladite société, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CHATEAUDUN, Madame [O] [W] et Madame [M] [K], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [U], suivant la décision en date du 4 juillet 2025 (RG n°25/00335 mesure d’instruction n°25/1102) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CHATEAUDUN, Madame [O] [W] et Madame [M] [K], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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