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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 5 août 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLPU
Minute N°
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [H]
C/
S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE
JUGEMENT
DU
05 Août 2025
JUGEMENT DU 05 Août 2025
Entre :
Monsieur [D] [H]
né le 12 Mai 1968 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE, immatriculé au SIRET [XXXXXXXXXX06] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 05 Août 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Ophélie DURAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [H] a fait assigner, le 18 avril 2025, la SAS GREEN PROTECT ENERGIE (Siret 524 056 975) à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure sans représentation obligatoire, afin qu’elle soit condamnée à payer les travaux de reprise de l’installation du système solaire combiné de marque ORION destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire réalisée selon facture du 20 avril 2023 dans sa maison d’habitation située [Adresse 4] à ISLE (87170).
Le montant facturé était de 17 007,20 euros TTC dont 5 131 euros à la charge de M. et Mme [H] après déduction de la Prime CEE et d’une estimation de MaPrimeRenov'. La facture 158.2023 fait référence au devis n°4101.2023 du 16/03/2023.
Par courrier du 30 novembre 2023 les époux [H] se sont plaints auprès de la société GREEN PROTECT ENERGIE d’une consommation électrique anormale jusqu’à 400% de plus que leur consommation habituelle et ont mis en demeure la société de reprendre les désordres constatés sous trente jours.
Par courrier du 25 janvier 2024, la société MAIF assureur des époux [H] en protection juridique a réitéré cette mise en demeure, puis a fait réaliser une expertise confiée à monsieur [C] [G] pour le cabinet A.G. PEX, lequel a rendu son rapport le 17 mai 2024. Il conclut qu’en l’absence de système de régulation sur le circuit primaire de connexion aux capteurs solaires comme sur le circuit de connexion au circuit secondaire de distribution d’eau chaude sanitaire, l’installation devra être reprise et en préconise la neutralisation dans l’attente afin qu’elle ne s’endommage pas.
Par courrier du 18 septembre 2024, la société MAIF se prévaut de la responsabilité de la société GREEN PROTECT ENERGIE au titre de la garantie de bon fonctionnement au motif que l’absence d’installation de systèmes de régulation sur les circuits primaire et secondaires entraîne une mauvaise circulation dans les circuits et génère des risques de surpression et d’endommagement des éléments de l’installation. Elle met alors en demeure la société GREEN PROTECT ENERGIE de lui remettre un chèque de 3 835,70 euros à l’ordre des époux [H] correspondant au montant du devis des réparations telles qu’estimées par l’entreprise TECHNI CHAUD ET FROID.
Procédure
L’assignation du 18 avril 2025 a été délivrée par dépôt en étude de commissaire de justice au [Adresse 3], adresse du siège social de la société GREEN PROTECT ENERGIE.
À l’audience du 5 juin 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 5 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [D] [H], selon les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles1792-3 et 1231-1 du code civil, et 143 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE à lui payer les sommes suivantes :
— 3 835,70 euros pour les travaux de reprise au visa de l’article 1792-3 du code civil,
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de constater les désordres, non-conformités, malfaçons et non façons, dire s’ils sont de nature à générer un préjudice, à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, donner tout élément permettant d’apprécier les responsabilités ;
En tout état de cause,
— condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, il produit outre la facture du 20 avril 2023, les mises en demeure, la convocation de la société GREEN PROTECT ENERGIE à l’expertise, le rapport d’expertise du 17 mai 2024, les mises en demeure et la réponse de société GREEN PROTECT ENERGIE du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Monsieur [D] [H] justifie de la prestation contractuellement convenue par la production d’une facture en date du 20 avril 2023 éditée par la société GREEN PROTECT ENERGIE, dont il n’est pas contesté qu’il en a réglé le prix de 5 131 euros après déduction de la Prime CEE et d’une estimation de MaPrimeRenov.
Monsieur [H] établit avoir saisi la société GREEN PROTECT ENERGIE dès le 30 novembre 2023 ; son assureur a formalisé une mise en demeure le 25 janvier 2024, puis après expertise le 18 septembre 2024 que la société a reconnu avoir reçue.
Monsieur [H] ayant introduit son action en justice pour le dysfonctionnement du système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire installé par la S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE, dans le délai de deux ans après la réception, est ainsi recevable à agir en responsabilité contre son cocontractant sur le fondement de la garantie légale de bon fonctionnement.
Il résulte du rapport d’expertise du 17 mai 2024 réalisé par monsieur [C] [G] pour le cabinet A.G. PEX, à la demande de la société MAIF pour les époux [H], à laquelle la société GREEN PROTECT ENERGIE a été convoquée mais n’a pas participé qu’aucun système de régulation n’est installé sur le circuit primaire de connexion aux capteurs solaires, ni sur le circuit de connexion au circuit secondaire de distribution d’eau chaude sanitaire, seul un circulateur étant installé sur une conduite de départ. Il préconise de neutraliser l’installation afin qu’elle ne s’endommage pas.
L’expert [G] précise que les travaux auraient eu lieu le 20 avril 2023 et ont été facturés le même jour ; une fiche de « fin de travaux avant mise en service » a été signée par madame [H], non datée et non signée par l’installateur.
Par courrier du 18 septembre 2024, la société MAIF retenant la responsabilité de la société GREEN PROTECT ENERGIE au titre de la garantie de bon fonctionnement au motif que l’absence d’installation de systèmes de régulation sur les circuits primaire et secondaires entraîne une mauvaise circulation dans les circuits et génère des risques de surpression et d’endommagement des éléments de l’installation, l’a mise en demeure de lui remettre un chèque de 3 835,70 euros à l’ordre des époux [H] correspondant au montant du devis des réparations telles qu’estimées par l’entreprise TECHNI CHAUD ET FROID.
Le courriel de la société GREEN PROTECT ENERGIE en date du 25 septembre 2024 accuse réception de ce courrier et ne conteste pas le principe de sa garantie, ni les constatations de l’expert [G] mais trouve excessif le montant demandé. Elle annonce qu’elle enverra sur place un sous-traitant pour faire le point sur l’installation et le cas échéant établir un autre devis.
Cependant, dans le cadre de la présente instance elle est demeurée taisante et n’a communiqué aucun élément.
Il sera retenu que de la société GREEN PROTECT ENERGIE a été mise en mesure de discuter tant les constatations et conclusions du rapport du 17 mai 2024 de l’expertise diligentée par monsieur [G], que le devis de reprise de l’installation telle qu’estimé par l’entreprise TECHNI CHAUD ET FROID le 12 août 2024.
Pour autant, elle n’a communiqué aucun élément objectif à l’appui de sa critique du montant demandé.
Il sera donc retenu que la S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE tenue à la garantie légale de bon fonctionnement, applicable aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage tels les éléments de chauffage non incorporés au gros œuvre, saisie rapidement après la réalisation de ses travaux de dysfonctionnements de l’installation aurait dû intervenir pour y remédier.
En refusant de le faire, elle a manqué à son obligation de garantir le bon fonctionnement de l’installation. Elle doit ainsi être condamnée à payer à monsieur [H] les frais de reprise de l’installation défectueuse.
A ce titre, la S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE sera condamnée à payer la somme de 3 835,70 euros pour les travaux de reprise.
Sur les préjudices
Monsieur [D] [H] demande réparation d’un préjudice moral qui aurait résulté de l’absence de réponse de la S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE.
Cependant, force est de constater que ce préjudice n’est pas caractérisé, alors même que son assureur en protection juridique l’a assisté dans les démarches.
A défaut d’établir le préjudice dont il demande réparation, monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [H], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE, sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE à payer à monsieur [D] [H] les sommes suivantes :
— 3 835,70 euros pour les frais de reprise de l’installation défectueuse du système solaire combiné de marque [Localité 10] destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire ;
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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