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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. CALAN 69, S.A.S.U. SEMEC CONSTRUCTIONS, Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IAP
AFFAIRE : [E] [A], [U] [I] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SAS CALAN 69 et en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS CALAN 69, S.A.S. CALAN 69, S.A.S.U. SEMEC CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur décennal de la SASU SEMEC CONSTRUCTIONS, SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société UNIQUAPOSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [A]
née le 30 Décembre 1994 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Monsieur [U] [I]
né le 23 Octobre 1992 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS CALAN 69,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CALAN 69,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SEMEC CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur décennal de la SASU SEMEC CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société UNIQUAPOSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [N] de la SELARL CABINET [S] [N] – 2192, Expédition
Maître [Z] [T] de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559, Expédition et grosse
Maître [H] [M] de la SELARL RACINE [Localité 11] – 366, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CALAN 69 a acquis un ancien bâtiment au [Adresse 5] à [Localité 13], y a fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement afin d’y créer des maisons d’habitation mitoyennes, et a soumis l’ensemble au statut de la copropriété, avec division en lots.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société PFTP, qui s’est vu confier les lots de travaux « démolitions » et « VRD » ;
la société BATISSEUR PRO, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la société UNIQUAPOSE, qui s’est vu confier les lots de travaux « plâtrerie », « isolation », « menuiseries extérieures et intérieures » ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s’est vu confier les lots de travaux « charpente », « toiture », « chéneau et étanchéité du toit » ;
la société INNOV BATIMENT, qui s’est vu confier le lot de travaux « ravalement de façade » ;
la société L2FR ELECTRICITE, qui s’est vu confier les lots de travaux « Electricité générale » et « VRD électriques » ;
la société SEMEC CONSTRUCTIONS, qui s’est vu confier le lot de travaux « carrelage » ;
la SASU MASSBAT ISO, qui s’est vu confier le lot de travaux « isolation des combles » ;
la SASU LAYOUNI SERVICES PEINTURE, qui s’est vu confier le lot de travaux « peinture ».
Les travaux ont été réceptionnés le 1er févier 2024.
Par acte authentique en date du 05 mars 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] ont acquis de la SAS CALAN 69 une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 13] et constituant le lot n° 5 de l’ensemble immobilier précité.
Le 20 mars 2024, les acquéreurs ont procédé à une première déclaration de sinistre auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, s’agissant de l’humidité et du développement de moisissures dans la cuisine et la buanderie.
Au vu du rapport préliminaire du cabinet EQUAD du 08 août 2024, la compagnie a dénié sa garantie par courrier du 12 août 2024.
Le 10 juin 2024, ils ont procédé à une deuxième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, concernant une forte circulation d’air, des variations de températures, des murs froids, le sol humide et froid près du mur en pisé dans la pièce de vie et la présence de moisissures.
Le cabinet EQUAD, dans un rapport du 08 août 2024, a confirmé l’existence des désordres, mais la société MIC INSURANCE COMPANY a dénié sa garantie par courrier du 12 août 2024.
Le 04 juillet 2024, Monsieur [J] [P], expert inscrit près la Cour d’appel de LYON et dépêché par Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A], a visité leur bien et établi un compte rendu faisant état de différents désordres.
Le 05 août 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] ont procédé à une troisième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, au sujet des désordres relevés dans le rapport de Monsieur [J] [P].
Par courriers du 30 septembre 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] ont mis les constructeurs en demeure de remédier aux désordres.
Le 08 octobre 2024, le cabinet EQUAD a convoqué les acquéreurs à une réunion d’expertise devant avoir lieu le 10 octobre 2024 et, en raison de leur indisponibilité, la société MIC INSURANCE COMPANY a refusé sa garantie, faute de constat des désordres.
Le 22 novembre 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] ont procédé à une quatrième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, concernant six désordres.
L’assureur a dénié sa garantie.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] ont procédé à une cinquième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, concernant la porte d’entrée de leur bien et un défaut d’isolation généralisé sur les ouvrants et certains murs.
La société MIC INSURANCE COMPANY a partiellement accepté de mobiliser sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 (RG 25/00230), Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] ont fait assigner en référé
la SAS CALAN 69 ;
la SASU SEMEC CONSTRUCTIONS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU SEMEC CONSTRUCTIONS ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société UNIQUAPOSE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 (RG 25/00609), Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] ont fait assigner en référé
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualités :
d’assureur dommages-ouvrage ;
d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS CALAN 69 ;
aux fins de jonction et d’expertise in futurum.
Par décision prise à l’audience du 06 mai 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00609, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/00230, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 06 mai 2025, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions ;
condamner la SAS CALAN 69 à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS CALAN 69, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
débouter Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] de leur demandeur d’avance des frais d’expertise ;
débouter Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
juger que les dépens resteront à la charge des Demandeurs.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNIQUAPOSE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre par Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
laisser les dépens à la charge des Demandeurs.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SAS CALAN 69, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SASU SEMEC CONSTRUCTIONS et la société QBE EUROPE SA/NV, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le contrat de vente, les déclarations de sinistres, les rapports du cabinet EQUAD et le rapport de Monsieur [J] [P] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS CALAN 69, la SASU SEMEC CONSTRUCTION et la société UNIQUAPOSE.
La qualité d’assureurs dommages-ouvrage et de ces entreprises n’est pas contestée par les compagnies assignées.
Cependant, la société MIC INSURANCE COMPANY explique que son assurée, la société UNIQUAPOSE, n’avait pas souscrit de garantie pour les activités de « plâtrerie », « isolation », « menuiseries extérieures et intérieures », mais pour celles de « contractant général », impliquant de donner en sous-traitance la réalisation de la totalité des travaux.
Elle en conclut que les activités au cours desquelles auraient été réalisés les travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres n’étant pas couvertes par ses garanties, il serait inutile qu’elle participe à l’expertise requise.
Les Demandeurs et la SAS CALAN 69 considèrent que la définition restrictive de l’activité de contractant général, stipulée au référentiel des activités de l’assureur, constituerait une exclusion de garantie, non-conforme aux dispositions de l’article A 243-1 et de son annexe I.
Pour autant, si le contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire, que doit souscrire tout constructeur, ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1, 29 avril 1997, 95-10.187 ; Civ. 3, 28 septembre 2005, 04-14.472).
Il convient donc de distinguer la nature de l’activité déclarée et la forme juridique sous laquelle elle est exercée (Civ. 3, 18 février 2016, 14-29.268).
De plus, seule la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une exclusion de garantie (Civ. 1, 29 novembre 1996, 94-16.058).
Dès lors, la clause stipulant que l’activité d’entreprise générale est celle donnant lieu à la sous-traitance de l’intégralité de la réalisation des travaux, porte sur la définition de l’activité garantie, si bien que la compagnie invoque un cas de non assurance et non pas sur une exclusion de garantie (Civ. 3, 2 mars 2022, 21-12.096).
Les développements des parties au sujet d’une telle exclusion de garantie sont donc inopérants.
Par ailleurs, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] font valoir que la souscription d’une garantie pour l’activité d’entreprise générale implique que les garanties s’appliquent, quand bien même la clause relative à la sous-traitance n’a pas été respectée, et fondent leur argumentation sur trois décisions :
Civ. 3, 18 février 2016, 14-29.268 : si cette décision rappelle que « l’activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage », elle porte sur le fait que l’exercice d’une activité de maîtrise d’œuvre, comprise dans celle de contrant général et faisant l’objet d’un contrat ne prenant pas la forme de celui d’un contractant général, ouvre droit à garantie.
Elle ne signifie pas que serait couverte une activité différente de celle assurée, telle que l’exécution personnelle de travaux par un maître d’œuvre ou une entreprise générale.
Paris, pôle 4 ch. 6, 7 mai 2021, 19/02199 : d’une part, cet arrêt traite de la discordance entre les conditions particulières de la police d’assurance et l’attestation délivrée à l’assuré, pour faire primer les premières sur la seconde.
Dans cette espèce, les conditions particulières, interprétées par la Cour, couvraient les activités de « Contractant Général donnant en sous traitance tous les travaux », « couverture », « bardage » et « étanchéité de toitures de technique courante », quand l’attestation d’assurance restreignait la garantie à celle de contractant général donnant en sous traitance ces seules trois activités particulières, de sorte que les deux documents se contredisent.
D’autre part, il rappelle que « l’activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d’ouvrage, de sorte qu’il importe peu que le maître d’ouvrage ait commandé à l’assuré les travaux de couverture, bardage ou étanchéité dans le cadre d’un marché, comme en l’espèce, ou dans le cadre d’un contrat de 'contractant général'. », ainsi que cela a été a été développé au point précédent.
Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-21.460 : l’arrêt confirme la position adoptée par la Cour d’appel selon laquelle la garantie de l’assureur de l’activité d’architecte est due lorsque l’assuré a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre et non pas de contractant général. Il est donc étranger à la problématique soulevée.
Il résulte de ce qui précède que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont manifestement pas susceptibles d’être recherchée au titre des travaux personnellement réalisés par la société UNIQUAPOSE, de sorte que toute action au fond à son encontre serait vouée à l’échec et qu’il n’est pas utile de la voir participer à une expertise dont ne pourrait dépendre la solution d’un procès à son encontre.
Enfin, si la responsabilité de la SAS CALAN 69 est manifestement engagée au titre des désordres dont la nature décennale a été admise par l’assureur dommages-ouvrage, il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de cette Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société UNIQUAPOSE et de faire droit, pour le surplus, à la demande de Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] et d’ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société UNIQUAPOSE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 06 23 14 10 35
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [P] et les rapports du cabinet EQUAD, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [U] [I] et Madame [E] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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