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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 19/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
Affaire :
M. [P] [B]
contre :
S.A.S.U. [9], Société [19], [14]
Dossier : N° RG 19/00133 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FBBT
Décision n°25/133
Notifié le
à
— [P] [B]
— S.A.S.U. [9]
société [19]
— [16]
Copie le:
à
— la SELARL [20]
— la SELARL [12] – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON (Toque 505) substitué par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
Société [19] ([18])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie Emilie FOLLEAS substituant Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (Toque 704)
[14]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [N], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Février 2019
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré : 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 janvier 2022, auquel il est fait référence pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [B] a été victime le 18 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [10], son employeur,Dit que la rente servie par la [15] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [B], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [X],[Localité 11] à Monsieur [B] la somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Dit que la [15] versera directement à Monsieur [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,Dit que la [15] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [B] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [10] et condamné cette dernière à ce titre,Condamné la société [19] à garantir la société [10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens,Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal a :
Fixé l’indemnisation de Monsieur [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 5 814,56 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [B] au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000,00 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [B] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500,00 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [B] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000,00 euros,Débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre des frais divers : assistance par tierce personne et du préjudice d’agrément, Dit que la [13] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [B] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 3 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [X] aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par la Monsieur [B] consécutivement à son accident du travail, Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 5 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [B] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Lui allouer la somme suivante : Au titre du déficit fonctionnel permanent : 26 325,00 euros, Dire que la [15] s’acquittera des sommes qui lui sont allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [9],Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société [9] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
Juger qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, Prononcer la garantie de la société [19] des condamnations liées à la liquidation de l’ensemble des préjudices, En tout état de cause, constater qu’elle n’a pas succombé au procès en ce que l’indemnisation allouée à Monsieur [B] est exclusivement liée à la faute inexcusable commise par la société [19], substituée à elle dans la direction du salarié, Dire que seule la société [19] sera tenue des frais irrépétibles engagés par Monsieur [B] au titre de la présente instance.
La société [18] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Juger qu’elle entend s’en rapporter à la sagesse de la présente juridiction, eu égard à la somme de 26 325,00 euros escomptée par Monsieur [B] au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent évalué à hauteur de 13 % par le Docteur [X] aux termes de son rapport complémentaire daté du 5 juin 2024, En tout état de cause, condamner Monsieur [B] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
La [15] ne formule pas de demande.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [B] :
Monsieur [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire (13 %) et d’un point dont la valeur est fixée à 2 025,00 euros.
L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne formule pas d’observation sur cette demande.
Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 13 % par l’expert judiciaire. Ce taux n’étant pas contesté par les parties, le tribunal entérinera les conclusions du Docteur [X].
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 13 % retenu, la valeur du point sera fixée à 2 025,00 euros et le montant de l’indemnisation à 26 325,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de garantie de l’entreprise de travail temporaire, le tribunal s’étant déjà prononcé sur ce point dans son jugement du 3 janvier 2022.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [17], qui supporte in fine les conséquences de la faute inexcusable, sera regardée comme la partie succombe et sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 26 325,00 euros,
DIT que cette indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [P] [B] par la [14],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [18] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [18] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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