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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 21/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/01351 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KT6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/01351 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KT6D
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELAS CABINET [B], vestiaire 60
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, vestiaire 41
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. JFP AQUA CONCEPTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître François SIMONNET de la SELAS CABINET SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CONCEPT FP – YELL’O
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël PLANÇON de la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/01351 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KT6D
FAITS ET PROCEDURE :
La société JFP exerce, sous le nom commercial AQUA CONCEPTION, une activité de vente et d’installation de piscines, spas et saunas.
Elle a engagé M. [O] [U] à compter du 2 février 2016 en qualité de « technico-commercial », par contrat à durée déterminée d’une durée de 3 mois.
Ce contrat a été renouvelé à deux reprises puis, par avenant du 25 janvier 2017, il est devenu à durée indéterminée à partir du 1er février 2017.
M. [Y] [U], frère de M. [O] [U], a été employé par la société JFP jusqu’au 30 juin 2020.
Il a ensuite créé la société CONCEPT FP, que M. [O] [U] a rejoint après sa démission, notifiée par courrier du 2 décembre 2020 remis en main propre ce même jour, effective après un délai de quinze jours.
Par lettre datée du 30 juin 2021, le conseil de la société JFP a mis en demeure la société CONCEPT FP, exerçant sous le nom commercial YELL’O une activité de vente et d’installation de piscines, spas et produits annexes, de lui payer la somme de 80 000 €, lui reprochant le détournement d’une dizaine de clients.
Suivant assignation signifiée le 22 septembre 2021, la SAS JFP a fait citer la SASU CONCEPT FP devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 25 octobre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS JFP demande au tribunal de:
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
— CONDAMNER la SASU CONCEPT FP à verser à la SAS JFP la somme de
87 000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— La CONDAMNER également à verser à la SAS JFP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La société JFP soutient que M. [O] [U] a profité des coordonnées de plusieurs de ses clients pour leur vendre des piscines YELL’O au bénéfice de la société CONCEPT FP, la preuve de ces agissements fautifs, alors qu’il était encore employé de la demanderesse, étant rapportée par l’agenda des visites de ces clients, un devis du 4 novembre 2020 adressé à l’un d’eux pour une piscine YELL’O ou encore des photographies, publiées sur les réseaux sociaux par la défenderesse, des piscines installées par elle chez lesdits clients.
La demanderesse ajoute que les délais entre les visites des clients litigieux et la livraison des piscines correspond bien à la durée usuelle entre la commande et la livraison, soit quatre à cinq mois.
Elle conteste avoir été informée de l’intention de M. [O] [U] de démissioner et rejoindre la société CONCEPT FP, le courrier du 16 novembre 2020 produit pas la défenderesse n’ayant pas été réceptionné par elle ; elle relève que ce document n’est d’ailleurs pas signé ni daté.
Elle considère également sans valeur probante l’attestation, censée attester de la loyauté de M. [O] [U] et de ce qu’il l’avait informé de sa volonté de départ, rédigée par une employée de la société CONCEPT FP qui a quitté la société JFP en décembre 2020.
La demanderesse fait valoir que l’article L. 1222-1 du Code du travail prévoit une obligation de loyauté du salarié, qui pesait sur M. [O] [U] et que son contrat de travail comportait, dans son article 11, l’interdiction de « vendre ou conseiller par intérêt personnel toutes prestations ou tous produits autres que ceux commercialisés par la société auprès de clients réels ou potentiels ».
Elle précise toutefois ne pas reprocher à M. [O] [U] la violation d’une clause de non-concurrence mais des agissements de concurrence déloyale ainsi qu’une violation de son obligation de loyauté.
Sur son préjudice, la société JFP indique l’avoir chiffré en fonction des caractéristiques visibles des piscines YELL’O litigieuses et des prix qu’elle pratique, avec application de 37,60 % correspondant à sa marge moyennne.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 9 avril 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SASU CONCEPT FP demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
— JUGER que la société CONCEPT FP n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société JFP ;
— JUGER que la société JFP ne démontre aucun préjudice certain en lien direct avec les prétendues fautes reprochées à M. [O] [U] ;
— DEBOUTER purement et simplement la société JFP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société JFP à payer à la société CONCEPT FP une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société JFP aux entiers frais et dépens de la procédure à la distraction de Me PLANCON.
La société CONCEPT FP expose que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [O] [U] est nulle pour défaut de limitation dans le temps et dans l’espace et absence de contrepartie financière.
Elle met en avant les qualités de ce dernier, notamment son expérience et son investissement au profit de la société JFP, versant notamment aux débats une attestation en ce sens d’une collègue.
La défenderesse précise que la création de la société CONCEPT FP date du 8 septembre 2020 et que M. [O] [U] avait prévenu son employeur, par lettre du 16 novembre 2020, dès le 15 septembre 2020, qu’il souhaitait rejoindre son frère et démissioner avec effet au 1er décembre 2020.
Elle ajoute que des échanges ont eu lieu entre la demanderesse et M. [O] [U] afin qu’il continue de travailler au sein de la société JFP, mais que, ces discussions n’ayant pas abouties, ce dernier a finalement démissionné par lettre datée du 2 décembre 2020.
La société CONCEPT FP soutient que les 11 clients litigieux n’étaient pas des clients de la société JFP, aucun lien contractuel n’existant entre eux, mais de simples clients potentiels susceptibles de conclure un contrat avec des concurrents.
Elle produit une attestation du gérant de la société TECHNIROCHE, qui est son partenaire, visant à établir que les clients KLOPPFENSTEIN, NAAS et WIDMER n’ont jamais été clients de la société JFP et lui ont été adressés par ladite société.
Sont également produites des attestations de M. [K], expliquant son choix de ne pas retenir la société JFP qui ne proposait pas la piscine qu’il souhaitait, de M. [C],
M. [M], Mme [D] et Mme [W], qui ont librement choisi de contacter la société CONCEPT FP.
La défenderesse conteste avoir livré une piscine au client WISS.
S’agissant du devis du 4 novembre 2020, elle avance que c’est M. [Y] [U], et non son frère, qui l’a adressé à M. [M] et que l’adresse courriel figurant sur le document est une erreur.
Selon elle, l’attestation d’un collaborateur de la demanderesse ne peut avoir de valeur probante alors que cette dernière lui reproche d’avoir procédé ainsi et dénie une telle valeur à l’attestation qu’elle produit.
La société CONCEPT FP fait valoir que la société JFP ne démontre pas de détournement de clientèle susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale, ni un préjudice et un lien de causalité avec une prétendue faute.
Elle estime par ailleurs que le tribunal est incompétent s’agissant des fautes contractuelles, contestées, reprochées à M. [O] [U].
S’agissant du quantum du préjudice qu’elle qualifie d’hypothétique, les ventes des piscines retenues pour le calcul n’étaient, à son sens, aucunement certaines.
Elle souligne les différences notables des produits proposés par les deux sociétés, qui ne sont pas comparables.
L’affaire a été clôturée le 15 octobre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 10 janvier 2025 à l’issue de laquelle, le tribunal a mis en délibéré sa décision au 14 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ;
Qe selon l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’en vertu de la liberté du commerce, le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur un concurrent en raison de son arrivée sur le marché économique concerné ou encore de sa compétence.
Dans le même sens, s’il n’est pas réalisé au moyen de procédés déloyaux, le démarchage de la clientèle de l’ancien employeur n’est pas constitutif de concurrence déloyale ;
Attendu qu’en l’espèce, la société JFP reproche à la société CONCEPT FP le détournement de 11 clients, que M. [O] [U] a rencontré alors qu’il était encore son salarié, et qui auraient finalement passé commandes auprès de la défenderesse ;
Qu’elle expose ainsi que :
— le client [C] a été visité par M. [O] [U] le 20 août 2020, puis le 19 septembre 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 25 février 2021 ;
— le client [M] a été destinataire d’un devis du 4 novembre 2020 pour une piscine YELL’O ;
— le client [D] a été visité par M. [O] [U] les 22 juin 2020, 30 juillet 2020, 28 septembre 2020 et 9 octobre 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 24 mars 2021 ;
— le client KLOPFENSTEIN a été visité le 9 octobre 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 5 mai 2021 ;
— le client NAAS a été livré d’une piscine YELL’O le 2 juin 2021 ;
— le client PEREGUI a été visité le 5 août 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 14 avril 2021 ;
— le client WIDMER a été visité le 31 juillet 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 6 novembre 2020 ;
— le client [W] a été visité le 26 octobre 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 20 mai 2021 ;
— le client [K] a été visité le 26 octobre 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 3 mai 2021 ;
— le client TSCHAMBER a été visité les 23 septembre 2020, 24 octobre 2020 et 28 octobre 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 16 mai 2021 ;
— le client WISS a été visité le 29 octobre 2020, avec livraison d’une piscine YELL’O le 10 mars 2021;
Mais attendu que la demanderesse n’établit pas que ces personnes étaient bien des clients et non, comme le soutient la société CONCEPT FP, des prospects à savoir de simples acheteurs potentiels, susceptibles de contracter, librement, avec elle ou avec un concurrent;
Qu’en outre, la défenderesse produit des attestations faisant ressortir que huit des onze clients indiquent avoir librement choisi de contracter avec la défenderesse, de sorte que les supposés procédés déloyaux ne sont pas avérés, ni pour ces personnes, ni même pour les trois autres ;
Qu’ainsi Monsieur [C] écrit qu’il a fait réaliser sa piscine par "M [O] [U] de la société YELLO, vivement recommandé par un ami " et précise n’avoir consulté aucun autre pisciniste ;
Que Monsieur [M] atteste avoir entendu parler de YELLO « par le bouche à oreilles »;
Que Madame [W] indique n’avoir eu aucune connaissance de l’entreprise AQUA CONCEPTION et avoir choisi la société YELLO« recommandée par une connaisance commune, pour sa jeune équipe compétente »;
Que par ailleurs, la société JFP n’explique pas en quoi la violation alléguée de l’obligation de loyauté contractuelle par Monsieur [O] [U] est constitutive d’une faute délictuelle de la société CONCEPT FP, seule défenderesse mise en cause ;
Que par conséquent, il y a lieu de relever qu’aucune faute de la défenderesse n’est démontrée de sorte que la société JFP sera déboutée en toutes ses demandes ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société JFP, partie perdante à l’instance ;
Que toutefois, la défenderesse sera déboutée de sa demande de distraction des dépens fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile, les articles 103 à 107 du Code local de procédure civile prévoyant en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens ;
Qu’il est équitable d’accorder à la société CONCEPT FP, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 € ;
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS JFP de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS JFP aux dépens ;
CONDAMNE la SAS JFP à payer à la SASU CONCEPT FP la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU CONCEPT FP pour le surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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