Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 nov. 2025, n° 25/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04639 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04639
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 septembre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [V] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [M], notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 18h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de trente jours à compter du 15 octobre 2025; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 18 octobre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 14 novembre 2025, reçue et enregistrée le 14 novembre 2025 à 11h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 15 novembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [M], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 7], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG substituée par Me Haitz AGUIRREBARRENA MENDIBOURE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [V] [M];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (Cour de cassation. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
Au cas d’espèce il ne peut être constaté que l’absence de prise ne considération de ce cadre juridique par la préfecture des hauts de Seine qui se borne à verser toujours plus de documents en procédure sans se soucier de l’actualisation du registre qui est pourtant le document pertinent auquel le juge se réfère pour contrôler le déroulement de la rétention.
En l’occurrence ce registre ne mentionne pas le laissez-passer consulaire qui a été accordé par le Pakistan depuis le 17 octobre 2025. Ce manque d’investissement de la préfecture des Hauts de Seine sur le dossier saisissant la juridiction se traduit également dans la formalisation de la requête qui se contente de cocher des cases sans étayer ses prétentions. De surcroît ; la préfecture des Hauts de Seine saisit la juridiction d’une demande de deuxième prolongation alors que s’agissant de Monsieur [V] [M] il s’agit d’une demande de troisième prolongation !!!
Eu égard aux manquements dans la constitution du dossier saisissant la juridiction et l’incomplétude des éléments renseignés, la procédure sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [V] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république.
RAPPELONS à M. [V] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Novembre 2025 à 19 h 26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 15 novembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04639 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04639 / M. [V] [M]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que lerecours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Juge
- Associations ·
- Bail ·
- Réhabilitation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Médiateur ·
- Libération
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Architecte ·
- Assurances
- Habilitation familiale ·
- Intérêt à agir ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Habilitation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Connexion ·
- Canton ·
- Capteur solaire ·
- Chauffage ·
- Devis ·
- Eaux
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Effets ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Qualités
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Exécution provisoire ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Partie
- Concept ·
- Piscine ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Concurrence déloyale ·
- Adresses ·
- Loyauté ·
- Attestation ·
- Détournement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.