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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 avr. 2026, n° 26/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCF6
le 05 Avril 2026
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de M. [P] [Y] [R], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [U] [S] [Q] reçue le 04 Avril 2026 à 09h18, concernant :
Monsieur X se disant [N] [O],
connu sous d’autres identités :
— X se disant [H] [F], né le 22/12/1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
— X se disant [H] [I], né le 22/12/1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 Mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance rendue par la cour d’appel de Toulouse le 09 mars 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCF6 Page
Sur la fin de non recevoir tirée de la copie du registre non actualisée en l’absence de mention de l’isolement sécuritaire
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la défense soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée en l’absence de mention de l’isolement sécuritaire de M. [O].
Mais dès lors que figurent au titre des pièces justificatives utiles la copie du registre de l’isolement en plus de la copie du registre de rétention et qui mentionne les dates et heures de début et fin d’isolement médical et son motif (suspicion de gale), le fait que ces deux registres sont bien produits au soutien de la requête, même sans être rassemblés sur un seul et unique document, l’existence du registre plus spécifique relatif à l’isolement est suffisant pour répondre à l’exigence légale comme permettant au juge d’apprécier les conditions du placement ou du maintien en rétention de l’étranger.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
SUR CE :
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dès lors que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé s’étant déclaré de nationalité algérienne, connu sous plusieurs alias, a été incarcéré du 25 octobre 2025 au 5 février 2026 en exécution de deux peines de 6 mois d’emprisonnement prononcé par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 28 octobre 2025 pour des faits de vol, vol avec effraction et vol avec destruction ou dégradation et qu’il a été placé en rétention administrative à sa libération sur la base d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant deux ans.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCF6 Page
Le 30 janvier 2026, les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] ont été saisies par les autorités préfectorales d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer, puis relancées les 10 février, 20 février et 2 mars 2026.
L’intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 18 mars 2026.
Suite à la demande des autorités consulaires algériennes les empreintes sous format NIST ont été envoyées le 24 mars 2026.
La Préfecture est donc dans l’attente des résultats de ses diligences.
Par ailleurs, en dépit de la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie , il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
Ainsi, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, la situation justifie la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS de la rétention administrative de M. [O] qui ne dispose d’aucune garantie de représentation (en l’absence de passeport, sans domicile stable en France, sans famille en France, ses liens étant en Algérie, signalisés sous plusieurs alias) et représentant une menace pour l’ordre public compte tenu de sa dernière et récente condamnation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons la requête de la Préfecture recevable ;
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [N] [O], connu sous d’autres identités :
— X se disant [H] [F], né le 22/12/1990 à [Localité 2] (ALGERIE),
— X se disant [H] [I], né le 22/12/1990 à [Localité 2] (ALGERIE),
dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 06 Mars 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCF6 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [N] [O], connu sous d’autres identités : X se disant [H] [F], né le 22/12/1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne ; X se disant [H] [I], né le 22/12/1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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