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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Mr [S]
Le 19/02/24
à Me GERARD
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04288 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TVH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J], demeurant Avocat au barreau de Marseillz – [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [J] SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARDON, dont le siège social est sis Avocats au barreau de Marseille – [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, Monsieur [E] [S] a fait assigner Monsieur [H] [J] et la SCP [J]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON devant le juge des contieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
2.000 € au titre de la perte de chance subie dans le cadre de la procédure en liquidation d’astreinte en raison de l’usage déloyal au profit de [U] [C] d’un constat d’huissier amiable en violation du secret professionnel, lequel constat constitue un moyen de preuve illicite ;3.500 € au titre du préjudice moral en raison de l’usage déloyal au profit de M. [U] [C] d’un constat d’huissier amiable en violation du secret professionnel, lequel constat constitue un moyen de preuve illicite ;1.680 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024, Monsieur [E] [S] a indiqué se désister de l’instance engagée conformément à ses conclusions de désistement d’instance reçues au greffe du tribunal le 27 décembre 2023.
Monsieur [H] [J] et la SCP [J]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, représentés par leur conseil, se sont opposés au désistement sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Sur le fond, ils ont demandé, in limine litis, le renvoi du litige devant le tribunal judiciaire de Bastia, juridiction limitrophe et à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [S]. A titre reconventionnel, ils ont demandé la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa condamnation au paiement d’une amende civile de 2.000 € en raison du comportement de l’intéressé constitutif d’un abus du droit d’agir. En tout état de cause, les défendeurs ont demandé la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 3.000 € à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte que même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat ce qui à l’audience empêche le défendeur, s’il est présent de former une demande reconventionnelle (Cass. Civ 2ème, 12 octobre 2016, n° 05-19.096).
En l’espèce, il ressort de la procédure que par conclusions adressées au greffe du tribunal le 27 décembre 2023 et adressées aux défendeurs le 23 décembre 2023 par lettre recommandée n°1A20516379407 – dont l’accusé réception est produit -, donc avant l’audience du 8 janvier 2024, Monsieur [E] [S] s’est désisté de l’instance. A la date du 27 décembre 2023, aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par Monsieur [H] [J] et la SCP [J]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON.
Par conséquent, il convient de donner acte à Monsieur [E] [S] de son désistement d’instance, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance. Les demandes reconventionnelles des défendeurs seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [E] [S] de son désistement d’instance et le déclare parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [J] et de la SCP [J]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens,
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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