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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01017 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOR7
AFFAIRE : Commune La VILLE DE [Localité 6] C/ S.A.S. TRANSLEP
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
Me Sandrine MONCHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune La VILLE DE [Localité 6] sis [Adresse 2]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [M] [O], lui-même représenté par Monsieur [S] [K], Adjoint au Maire, agissant en vertu d’une délégation de fonctions consentie par arrêté n° ARR_2024_2364.,
représentée par Maître Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL TRANSLEP dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me CAUTENET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 11 septembre 2025 et au 16 octobre 2025;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2023, la ville de [Localité 6] a consenti à la société TransLEP une convention d’occupation précaire portant sur un terrain d’environ 2300 m² dépendant du domaine privé de la commune, situé [Adresse 1], cadastré section EM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Cette convention prévoit qu’elle est consentie du 13 mars 2023 au 12 mars 2026, « sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, signifiée à tout moment par lettre recommandée avec AR, avec préavis de six mois ». Le montant de la redevance annuelle est fixé à la somme de 23 000 € hors taxes et hors charges, payable par trimestre échu, soit 5 750 € par trimestre.
Par avenant du 2 octobre 2023, avec effet rétroactif à la date d’effet de la convention le 13 mars 2023, la superficie des terrains loués est indiquée pour 2172 m² et le montant de la redevance est fixé à 21 720 € hors charges, payable à terme échu pour un montant mensuel de 1 810 € hors charges. Il est précisé que la redevance ne sera pas assujettie à la TVA.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, délivré le 29 octobre 2024, la ville de [Localité 6] a notifié à la société TransLEP la résiliation de la convention du 16 mars 2023 et de son avenant du 2 octobre 2023, prenant effet six mois après la date de réception du courrier.
Par courrier du 10 avril 2025, la ville de [Localité 6] a rappelé à la société TransLEP que la résiliation de la convention prenant effet le 29 avril 2025, il convenait de fixer un état des lieux de sortie et la remise des clés à cette date.
La société TransLEP n’a répondu à aucun de ces courriers et n’a pas libéré les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 10 juin 2025, la ville de Grenoble a fait assigner la société TransLEP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, dans le dernier état de ses conclusions, notifiées le 15 octobre 2025, reprises à l’audience, elle demande de :
déclarer la demande de la requérante, recevable et bien fondée, etconstater que la convention d’occupation précaire ayant liée les parties a pris fin à la suite d’une rupture anticipée à la date du 29 avril 2025,dire que la société SAS TransLEP se trouve, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre,En conséquence, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance et le concours de la force publique,condamner la société TransLEP au paiement, d’une somme provisionnelle de 26 761,85 € TTC, à valoir sur l’arriéré locatif au jour de la fin du contrat, au profit de la ville de [Localité 6],rejeter toutes demandes de délai de la part de la société TransLEP,débouter la société TransLEP de l’ensemble de ses prétentions,dire que la présente somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du règlement ; article 1153 alinéa 1 du code civil, dire que la SAS TRANSLEP sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par jour de retard, outre les charges, égale à la redevance contractuelle ceci jusqu’à ce qu’elle quitte définitivement les lieux,condamner la société TransLEP au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation due par jour de retard, outre les charges, égale la redevance contractuelle de 1 920,75 € HT ceci jusqu’à ce qu’elle quitte définitivement les lieux,condamner la société TransLEP au paiement d’une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner, enfin, la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais des deux commandements et ceux de la présente assignation.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la société TransLEP demande au juge des référés de :
débouter la ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,condamner la ville de [Localité 6] à payer à la société TransLEP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire (et non une « convention d’occupation domaniale » comme prétendu par la défenderesse) signée le 16 mars 2023 par les parties précise en préambule que :
« Cette situation étant de nature à constituer une condition objective de précarité, dans un but de valorisation du terrain par une occupation temporaire dans l’attente de la réalisation des projets, la Ville de [Localité 6] s’est rapprochée de la société AXITE CBRE dans le cadre d’un mandat de location […] La SAS TRANSLEP a formulé une offre le 19/12/2022 ».
L’article 3 de cette convention stipule que :
« La convention est consentie du 13 mars 2023 au 12 mars 2026 sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, signifiée à tout moment par lettre recommandée avec AR, avec préavis de six mois. Elle n’ouvre aucun droit à renouvellement ou à maintien dans les lieux ni à versement d’une indemnité ».
Et l’article 8.g précise que la convention « prendra fin de plein droit au terme de la présente convention ou aux clauses et conditions également indiquées à l’article 3 ».
Ces clauses n’ont pas été modifiées par l’avenant du 2 octobre 2023.
Ainsi, la société TransLEP ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’avait pas conscience du caractère précaire de la convention et de la possibilité pour le bailleur, comme pour le preneur d’ailleurs, d’y mettre fin de manière anticipée, sans avoir à invoquer le moindre motif, sous la seule condition de respecter un préavis de six mois.
La société TransLEP ne conteste pas avoir reçu le 29 octobre 2024 le courrier recommandé de résiliation envoyé par la ville de [Localité 6], produisant effet au 29 avril 2025. Ce courrier précise que la reprise anticipée du terrain est « nécessaire afin de relocaliser un service de la ville ».
Les difficultés pour libérer les lieux que met en avant la défenderesse, et l’absence d’amortissement des investissements réalisés par elle sur ce terrain, ne peuvent faire échec à cette résiliation de plein droit notifiée dans les conditions convenues, ces difficultés lui étant propres, et sans rapport avec le bailleur. Il convient de souligner qu’elle a attendu le 10 juin 2025, soit après la délivrance de l’assignation, pour répondre aux courriers de la ville de [Localité 6]. Il apparaît que la société TransLEP n’a manifestement pris aucune mesure pour permettre la libération des lieux à la date du 29 avril 2025 après la réception du courrier de résiliation.
Elle ne justifie d’ailleurs pas avoir commencé de retirer les véhicules et les conteneurs qu’elle a entreposés sur le terrain, l’unique photographie produite, non datée, ne permettant pas de considérer qu’il y ait un commencement d’exécution, l’encombrement du terrain n’apparaissant pas significativement différent de celui constaté par le commissaire de justice le 6 mai 2025.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire à la date du 29 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni l’obligation pour la société TransLEP de libérer les lieux à cette dernière date, à compter de laquelle elle est occupant sans droit ni titre des terrains loués.
La société TransLEP n’ayant pris aucune mesure pour respecter ses obligations avant la délivrance de l’assignation et alors que la résiliation est acquise depuis plus de six mois, la demande de délai pour libérer les lieux ne peut qu’être rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique.
2. Sur les provisions
Il n’est pas sérieusement contestable que la société TransLEP a l’obligation de payer les redevances convenues à leur échéance et jusqu’au terme du contrat, puis, à compter de la résiliation de celui-ci, et jusqu’à la libération des lieux, elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant fixé contractuellement.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société TransLEP conteste le montant de la provision réclamée par la ville de [Localité 6], celle-ci n’apportant, selon elle, aucune explication sur le calcul de la somme de 33 626,84 €, et prétend qu’une erreur aurait été commise, le loyer réclamé apparaissant être calculé selon la convention initiale et non conformément à l’avenant.
Toutefois, et ainsi que le fait justement valoir la ville de [Localité 6], l’avenant du 2 octobre 2023 prévoit que la redevance, fixée à la somme annuelle de 21 720 € hors charges, soit 1 810 € par mois, « sera indexé[e] à l’ILAT à la date anniversaire de la convention avec comme indice de base le 3ème trimestre de l’année 2022 soit 124,53 ».
Cet indice ILAT (indice des loyers des activités tertiaires) est publié par l’INSEE et librement accessible. Il est ainsi de 132,15 au 3ème trimestre 2023 (pour indexation de la redevance à compter du 13 mars 2024) et de 137,12 au 3ème trimestre 2024 (pour indexation de la redevance ou de l’indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2025).
Ainsi, à compter du 13 mars 2024, la redevance due par la société TransLEP est de 1920,75 € par mois (1810 x 132,15 / 124,53), et à compter du 13 mars 2025 elle serait de 1992,99 € par mois (1810 x 137,12 / 124,53).
Il ressort du bordereau de situation produit par la ville de [Localité 6] que les redevances réclamées sont soit équivalentes à ces montants, soit inférieures, mais qu’y ont été ajoutés des frais de saisie et de recouvrement qui ne sont pas des redevances ni des indemnités d’occupation.
La société TransLEP ne justifie d’aucun autre paiement que celui résultant d’une saisie-attribution, décompté pour 7 864,99 €. Il apparaît en réalité qu’à tout le moins depuis le mois d’août 2024 la société TransLEP n’a plus procédé à aucun règlement, sans explication valable.
L’examen de la pièce n° 9 de la ville de [Localité 6] (bordereau de situation au 13 octobre 2025) permet ainsi de retenir que les sommes suivantes sont dues :
— année 2023 : 14 480 € (soit 8 x 1810 €) de laquelle il convient de déduire, comme l’a fait la demanderesse, la somme de 7 864,99 €, soit un solde dû de 6 615,01 €
— année 2024 : les mois de janvier (1 810 €) puis de août à décembre (5 x 1920,75 €) n’ont pas été payés pour un total dû de 11 413,75 €
— année 2025 : les mois de janvier et février (2 x 1 920,75 €) puis de mars et avril (2 x 1926,56 €) n’ont pas été payés pour un total dû de 7 694,62 €
— soit un total dû arrêté au 30 avril 2025 de 25 723,38 €
La société TransLEP sera donc condamnée à payer cette somme, qui n’est ni sérieusement contestable, ni sérieusement contestée, à titre de provision à valoir sur les redevances dues arrêtées au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2025, en l’absence de mise en demeure préalable.
Par ailleurs, à compter de la résiliation du 29 avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, la société TransLEP sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 920,75 €, conformément à la demande de la ville de [Localité 6].
Enfin, les condamnations n’ont pas lieu d’être prononcées « TTC » dans la mesure où l’avenant du 2 octobre 2023 prévoit expressément que les redevances ne sont pas assujetties à la TVA.
3. Sur les demandes accessoires
La société TransLEP, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Il convient de préciser que la ville de [Localité 6] ne justifie pas avoir fait délivrer à sa locataire deux commandements, de sorte qu’ils ne peuvent être inclus dans les dépens, n’étant au demeurant pas des frais nécessaires à la procédure. Le coût de l’assignation est nécessairement inclus dans les dépens, de sorte qu’il est inutile de le préciser.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la ville de [Localité 6] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société TransLEP à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la convention d’occupation précaire liant les parties et portant sur un terrain situé [Adresse 1], cadastré section EM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], est résiliée depuis le 29 avril 2025 et que la société TransLEP est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
Ordonnons l’expulsion de la société TransLEP et de tout occupant de son chef des lieux objet de la convention, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rejetons la demande de délai pour libérer les lieux formée par la société TransLEP ;
Condamnons la société TransLEP à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 25 723,38 € à titre de provision à valoir sur les redevances dues au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
Condamnons la société TransLEP à payer à la ville de [Localité 6] la somme mensuelle de 1 920,75 € à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rappelons que la convention d’occupation précaire et son avenant prévoient que les redevances ne sont pas assujetties à la TVA ;
Condamnons la société TransLEP à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société TransLEP aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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