Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 janv. 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
Requête : N° RG 26/00349 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Z2U
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 29 janvier 2026 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Léa SAADA, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] en date du 26/01/2026 notifiée à l’intéressée le même jour à 11h10 ;
Vu la requête en date du 28 Janvier 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[Z] [D]
née le 22 Juin 1974 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
Assistée de M. [R] [L], interprète assermentée en langue farsi et de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressée le :
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du CESEDA, le maintien en zone d’attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours mais que le juge peut fixer à une durée moindre si les circonstances propres à la situation d’espèce l’exigent.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du CESEDA, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de Madame [Z] [D] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il expose que la demande de maintien en zone d’attente n’est pas fondée dans la mesure où le respect du délai de 96 heures n’est pas respecté, le réacheminement de l’intéressé et de sa famille étant prévu un jour avant son expiration ; qu’il ajoute qu’en tout état de cause la requête est dépourvue de motivation et ne respecte pas les conditions de l’article L342-2 du CESEDA ; qu’il est également soulevé que les conditions d’enfermement en zone d’attente de deux enfants mineurs sont incompatibles avec la notion d’intérêt supérieur de l’enfant protégée par les articles 3 et 37 de la CIDE et par l’article L332-2 du CESEDA ; qu’il est indiqué qu’aucune précaution particulière n’a été prise pour préserver la santé physique et mentale des deux enfants mineurs ; qu’il est également soulevé la nullité du placement en zone d’attente en raison de l’absence de justificatif de l’avis à parquet de la décision initiale, en violation de l’article L341-2 du CESEDA ;
Attendu qu’aux termes de l’article L342-2 du CESEDA, la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Attendu qu’en l’espèce, la requête sollicitant le maintien en zone d’attente délivrée par le Commissaire divisionnaire de police chargé du contrôle aux frontières de [Localité 4] reçue au greffe le 28 janvier 2026 à 15h55 indique que l’intéressé a été placé en zone d’attente le 28 janvier 2026 à 11h10 après avoir fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire le même jour à 11h05 aux motifs : “discours incohérent quant aux conditions de séjour et aux garanties de retour” ; que cette motivation apparaît en l’état suffisante, étant rappelé que le juge judiciaire n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la motivation à l’origine du refus d’admission sur le territoire français ;
Attendu au surplus que la saisine du juge judiciaire dans le délai visé en procédure s’inscrit dans un contexte juridique prescrivant des délais stricts devant également s’articuler à la procédure administrative de contestation relative au refus d’admission ; qu’en tout état de cause, la décision du juge judiciaire commence à s’appliquer qu’à l’expiration du délai de 96 heures ;
Attendu qu’aux termes de l’article L332-2 du CESEDA, la décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2. La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Z] [D] a fait l’objet d’un refus d’admission le 26/01/2026 à 10h05 par décision du Commissaire divisionnaire de police chargé de la police aux frontières ; qu’il a sollicité le bénéfice du jour franc ; que son rapatriement a été fixé le 29 janvier 2026 à 13h30 sur un vol à destination d'[Localité 1], lieu de provenance d’origine ;
Attendu que pour que le moyen tiré de la violation du jour franc puisse prospérer, il convient d’établir une atteinte aux droits ; qu’il ne peut y avoir d’atteinte aux droits lorsqu’aucune tentative de réacheminement n’a été entreprise dans le délai de 24 heures, lorsqu’une tentative a échoué ou lorsqu’un recours contre le rejet de la demande d’entrée au titre de l’asile a été rejetée ; que le délai prévu par le bénéfice du jour franc court à compter de l’heure de notification de la décision de non-admission au ressortissant étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de non-admission a été notifiée à l’intéressée le 26 janvier 2026 à 10h05 ; qu’aucune tentative de réacheminement n’a été réalisée dans le délai de 24 heures à compter de cette date ; que dès lors, le moyen est infondé ;
Attendu que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale” ; que l’article 3.2 de cette même Convention dispose que « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ; que l’article 3.3 de cette même Convention toujours dispose que « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié » ; qu’un arrêt récent de la CEDH en date du 04 mai 2023 A.C et M. C c France vient notamment rappeler les principes généraux concernant le placement en rétention administrative de mineurs accompagnés, résumés dans S.F. et autres c. Bulgarie (no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017), M. D. et A.D. c. France (no 57035/18, § 63, 22 juillet 2021) et M. H. et autres c. Croatie (nos 15670/18 et 43115/18, §§ 183-186, 18 novembre 2021). Qu’en particulier, la Cour apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : l’âge des enfants mineurs, le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques et la durée de leur rétention (voir M. D. et A.D. c. France, précité, § 38 à 63) ;
Qu’à l’audience, l’époux de Madame [D], celle-ci n’ayant pas souhaité s’exprimer en expliquant qu’elle se sentait mal, explique avoir collaboré lorsqu’il habitait en AFGHANISTAN avec une ONG française et travaillé pour elle ; qu’il précise avoir entretenu des liens réguliers avec certains membres de l’ONG et que leur arrivée en FRANCE n’avait vocation qu’à permettre de les visiter ; qu’il ajoute bien connaître « [H] » qui leur a rendu visite en zone d’attente et qu’il précise avoir parfaitement connaissance de sa date de retour en GRECE fixée au 08/02/2026 ; qu’interrogé à ce sujet, il ajoute que son épouse a voulu voir un médecin sans possibilité à ce jour ; que celle-ci l’a confirmé à l’audience ; qu’il est établi qu’il était salarié d’une ONG française étant intervenue en AFGHANISTAN durant plusieurs années ; que sont produites au débat de nombreuses pièces relatives aux conditions d’hébergement de la famille en FRANCE par un membre de l’ONG précité, en région lyonnaise ; que sont produits les 6 billets de retour en GRECE ainsi que de nombreuses attestations, dont un certificat d’assurance relatif au voyage de la famille en FRANCE, témoignant du motif du voyage de la famille en FRANCE et des modalités circonstanciées de leur séjour organisé en FRANCE ; que les attestations produites témoignent de la prise en charge financière de la famille par les soins de l’ONG durant l’intégralité de leur séjour ;
Qu’ainsi, il résulte des pièces du dossier et de ce qui précède que la famille dispose d’une réelle alternative d’hébergement objective, circonstanciée et parfaitement établie par les pièces produites à l’audience de ce jour ; que dans ce contexte ainsi justifié, la durée de la rétention en zone d’attente ne peut être considérée comme raisonnable et proportionnée à la situation tant des enfants mineurs que de leurs deux frères majeurs et de leurs deux parents ; que le juge judiciaire s’est tout spécifiquement assuré des conditions de prise en charge effective des deux enfants mineurs en zone d’attente et qu’il est également justifié des conditions de la prise en charge financière de la famille sur le territoire français le temps de leur visite, de sorte que le maintien durant les huit prochains jours n’apparaît pas pouvoir, dans ce cas particulier d’espèce, être considéré comme raisonnable et proportionné à la situation de l’intéressé et des membres de sa famille.
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ni de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours, plusieurs éléments factuels permettant de considérer autrement sa situation et l’administration ne justifiant pas que l’intéressée ne peut pour l’heure être admise sur le territoire national,cette dernière justifiant d’une adresse d’hébergement adaptée à sa situation et de conditions établies quant à sa prise en charge financière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 6] de [Z] [D] ;
Informons l’intéressée que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON )
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Père ·
- Lien
- Crédit agricole ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement frauduleux ·
- Service ·
- Hameçonnage ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mariage ·
- Codicille ·
- Testament ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Legs ·
- Dossier médical
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Jugement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Ingénierie ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Assureur ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Déchéance du terme ·
- Crédit industriel ·
- Clause ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.