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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 oct. 2024, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVC
du rôle général
[R] [T]
c/
[M] [O]
Me Marie-josé RODRIUEZ-JAFFEUX
Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
, Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
, Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (Mme [E])
— Dossier RG 24/628
— Dossier RG 23/442 (minute n° 23/532)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] a confié une bague saphir sertie en pourtour de diamants à l’atelier de madame [R] [T] afin de procéder à la vérification des sertis.
En décembre 2022, madame [W] s’est présentée à l’atelier afin de récupérer son bijou, lequel lui a été présenté par le successeur de madame [T], monsieur [Y] [D].
Madame [W] a constaté un impact sur la pierre centrale, prenant la forme d’une nette fissure atteignant toute la pierre.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 22 décembre 2022 par maitre [U], commissaire de Justice.
Par un courrier recommandé en date du 09 mars 2023, madame [W] a mis en demeure madame [T] d’avoir à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité professionnelle.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Madame [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 29 août 2023, Madame [K] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 18 juillet 2024, madame [R] [T] a assigné monsieur [M] [O] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 8 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Monsieur [O] a formé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, madame [T] verse notamment :
— un procès-verbal de constat dressé par maître [U] en date du 22 décembre 2022,
— une ordonnance de référé en date du 29 août 2023,
— un document d’origine des objets à réparer émanant de madame [T].
Il est constant que madame [W] a confié sa bague saphir sertie en pourtour de diamants à madame [T] aux fins de réparations et nettoyage.
Il est également constant que cette bague présente des désordres ayant fondé le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Il ressort du document d’origine des objets à réparer précité et des écrits de monsieur [O] que ce dernier s’est vu confier les missions de renforcement des griffes de serti, de nettoyage et de polissage de la bague litigieuse.
Ainsi, l’intervention de monsieur [O] sur la bague objet du litige constitue un intérêt légitime, pour madame [T], de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [O].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Madame [T], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [M] [O], les opérations d’expertise confiées à Madame [E], par ordonnance de référé initiale en date du 29 août 2023,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [K] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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