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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YHO
N° Minute : 25/557
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [V]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Caroline VERGNOLLE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Docteur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Grégory PILLIARD avocat au barreau de TOULON, plaidant, substitué par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Jessica SAURAT, avocat,
S.A. L’EQUITE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Grégory PILLIARD avocat au barreau de TOULON, plaidant, substitué par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Jessica SAURAT, avocat,
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D?ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT , agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [O] [V], en date des 23, 24 et 25 juillet 2025, du Docteur [Z] [K], de la société anonyme L’EQUITE – COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA L’EQUITE), de l’établissement public de santé CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CH DE BEZIERS) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer si les soins qu’il a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science, de débouter ces derniers de toutes demandes contraires, de juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu le courrier de la CPAM des Yvelines, agissant en lieu et place de la CPAM de l’Hérault, daté du 27 aout 2025 reçu au tribunal judiciaire le 3 septembre 2025 au terme duquel la CPAM des Yvelines indique ne pas vouloir intervenir au litige ;
Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [Z] [K] et de la SA L’EQUITE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent la désignation d’un expert spécialisé en médecine générale, en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert, de juger que Monsieur [O] [V] supportera les frais de consignation et les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du Centre Hospitalier de [Localité 12], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la désignation d’un expert spécialisé en infectiologie, en outre d’enjoindre à la CPAM de l’Hérault de produire un montant détaillé de ses débours et frais médicaux, encore de voir ordonner l’extension des missions de l’expert, enfin de juger que Monsieur [O] [V] supportera les frais de consignation et les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, la demande d’expertise apparait légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’acte médical et des pièces produites aux débats, en l’occurrence les nombreux éléments du dossier médical de Monsieur [O] [V].
En outre, le Docteur [Z] [K], la SA L’EQUITE et le Centre Hospitalier DE [Localité 12], ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le Docteur [Z] [K], la SA L’EQUITE et le CH DE [Localité 12] ont tout intérêt aux extensions de mission sollicitées, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Il convient enfin, conformément à la demande du CH DE [Localité 12], d’enjoindre à la CPAM de l’Hérault de produire, dans le cadre de l’expertise, le montant détaillé de ses débours et frais médicaux.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Madame Le Professeur [B] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], demeurant à [Adresse 13] Responsable Service IML [Localité 4] [Localité 14], Tél. 04.34.03.46.11 ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise avec nomenclature dite DINTILHAC)
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
Consulter le dossier médical de Monsieur [O] [V] ;
Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés ;
Procédure, en présence des parties, à l’interrogatoire de Monsieur [O] [V] et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [O] [V], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui ;
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
Prendre connaissance des antécédents familiaux et personnels ;
Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
En cas d’infection :
Préciser à quelle(s) date(s) :
Ont été constatés les premiers signes ;
A été porté le diagnostic ;
A été mise en œuvre la thérapeutique ;
Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
Dire, le cas échéant :
Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;
Quel type de germe a été identifié ;
Rechercher :
Quelle est l’origine de l’infection présentée ;
Si cette infection est de nature exogène ou endogène ;
Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a(ont) été dispensé(s) le(s) soin(s) ;
Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ;
S’il s’agit de l’aggravation d’une infection qui était en cours ou ayant existé ;
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
Dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
Dire si une faute a été commise par le Docteur [Z] [K] ;
Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au Concours médical) et en cas d’infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant les actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ;
Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
En cas de réponse négative à cette dernière question :
Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère ;
Décrire précisément l’état de santé actuel du patient ;
Dire :
Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non- respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise ;
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
Plus précisément, dire si les complications (et ses séquelles) sont liées à un accident médical sans faute ou à un accident médical fautif ;
De dire si les soins prodigués à Monsieur [V] au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] ont été attentifs, consciencieux, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués ;
Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] et, dans cette éventualité, déterminer les séquelles strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être prodigués dans d’autres Etablissements ou par d’autres praticiens ;
En cas de manquement imputable au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain et exclusif avec ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
Si une infection imputable au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain, et exclusif avec cette infection, à l’exclusion des préjudices imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies; Notamment préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse, chiffrer cette perte de chance ;
En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir, et dans le cas contraire, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, chiffrer cette perte de chance ;
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial et/ou aux conséquences normales de celui-ci ;
Fixer la date de consolidation ;
Déficit fonctionnel :
Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…);
Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule personnel et professionnel adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
Préjudice professionnel avant consolidation : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire si les arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
Un changement d’activité professionnelle ;
Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
Une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
Une dévalorisation sur le marché du travail ;
Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique :
Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
Une perte d’espoir ;
Une perte de chance ;
Une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 26 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 2.500,00 € (deux-mille-cinq-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 27 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Enjoignons à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de produire, dans le cadre de l’expertise, le montant détaillé de ses débours et frais médicaux ;
Condamnons Monsieur [O] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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