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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01083 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFRV
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [K] [X] (Employeur) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [R] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 décembre 2023, la SARL [1] a déclaré auprès de la [2] ([5]) de Haute-Garonne un accident survenu à monsieur [M] [N], manœuvre manutentionnaire, le 08 décembre 2023, le certificat médical rédigé trois jours plus tard par le docteur [J] [L] faisant état d’une " G# Entorse de la cheville ".
L’employeur émettant des réserves sur la matérialité de l’accident du travail, la [6] a diligenté une enquête administrative qui s’est conclue par la notification, le 05 mars 2024, de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts de travail et soins consécutifs à ce fait accidentel.
Par courrier du 10 avril 2024, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Constatant le rejet implicite de sa demande, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 1er juillet 2024 afin de se voir déclarer inopposable la décision de la [6] du 05 mars 2024.
Dans le courant de la procédure, la commission de recours amiable ([9]) a maintenu la décision contestée lors de sa séance du 04 juillet 2024.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 19 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, la SARL [1], dûment représentée par madame [K] [X], demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l’accident du 08 décembre 2023 de monsieur [M] [N].
La requérante conteste essentiellement la matérialité de l’accident du travail empêchant, selon elle, la [6] subrogée dans les droits de l’assurée de se prévaloir de l’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de présomption la sécurité sociale.
A ce titre, la SARL [1] prétend que la lésion s’est produite le dimanche 10 décembre 2023 selon le message que lui a envoyé monsieur [M] [N], réfute l’impartialité du témoignage de son collègue vu qu’il s’agit de son oncle et conteste l’heure des faits accidentels tel que déclaré par son salarié au regard des relevés de géolocalisation produits prouvant, selon elle, qu’il se trouvait à son domicile.
En défense, la [6] dûment représentée par madame [R] [U] selon un mandat du 14 mai 2025, demande au tribunal de céans de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de travail du 08 décembre 2023 opposable à la SARL [1] et de condamner cette dernière aux dépens.
L’organisme de sécurité sociale fait principalement valoir que la présomption légale d’imputabilité s’applique au cas d’espèce dans la mesure où les déclarations du salarié corroborées par celles de son collègue indiquant que monsieur [M] [N] s’est tordu la cheville à l’issue d’un chantier constituent des faits graves, précis et concordants qui font présumer que l’accident s’est produit au temps et sur le lieu du travail.
Par ailleurs, estimant rapporter la preuve de la matérialité de l’accident de monsieur [M] [N], la [3] soutient que l’employeur ne combat pas efficacement la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale qui en découle dans la mesure où il échoue à prouver que les lésions constatées sont dues à une cause totalement étrangère.
Enfin, par note en délibéré autorisée par la juridiction de céans, la [8] tenait à préciser que l’interrogation portant sur deux certificats médicaux dont un seul mentionnait l’arrêt de travail n’a pas d’influence sur le litige, ceux-ci ayant été rédigés le même jour et à quelques minutes d’intervalle, l’organisme de sécurité sociale en conclut qu’il s’agit d’une omission de la part du praticien.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le caractère professionnel de la lésion :
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 13 décembre 2023, que le 08 décembre 2023 à 15h30 " monsieur [M] [N] aurait trébuché sur le trottoir en allant du camion au chantier « causant un » gonflement et hématome " sur sa cheville gauche.
Le certificat médical initial du 11 décembre 2023 transmis le lendemain à l’employeur par message électronique constatera une entorse de la cheville gauche.
Pour appliquer la présomption légale d’imputabilité, la [8] confirme la matérialité des faits survenus au temps et sur le lieu du travail en relevant que les déclarations de l’assuré étaient confirmées par le témoignage de son collègue monsieur [P] [N] déclarant " [M] c’est tordu le pied en finissant le chantier ".
Toutefois, il apparait que ce témoignage, réalisé par un collègue également oncle de l’assuré, est contredit, d’une part, au regard d’un SMS envoyé par monsieur [M] [N] le 10 décembre 2023 à son employeur indiquant « Je me suis blessé ce week-end au niveau de la cheville, j’ai rdv chez le médecin mardi matin, si les douleurs sont trop importantes j’irais aux urgences ».
D’autre part, l’employeur verse aux débats le relevé de la géolocalisation du véhicule du chantier attestant qu’à 15 h30 monsieur [M] [N] se trouvait à son domicile.
Or, ces deux éléments constituent des faits graves, précises et concordantes fragilisant le seul témoignage corroborant les dires de l’assuré donc le caractère probant est lui-même altéré par l’existence d’un lien de parenté non contesté entre les deux salariés et qui laissent présumés que le fait accidentel n’est pas survenu au temps et sur le lieu du travail.
Par conséquent, la [8] ne rapportant pas la preuve d’un lien entre le travail de monsieur [M] [N] et son entorse, il convient de déclarer inopposable à la SARL [1] la décision du 05 mars 2024 de la [8] confirmée par l’avis de la commission de recours amiable du 04 juillet 2024 de prendre en charge de la lésion constatée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
DECLARE inopposable à l’égard de la SARL [1] la décision du 05 mars 2024 de la [4] confirmée par l’avis de la commission de recours amiable du 04 juillet 2024 de prendre en charge de la lésion de monsieur [M] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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