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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00583 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBPU
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [X] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. KS 68, exerçant sous l’enseigne KÜCHEN SPEZIALIST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 3 février 2023, Mme [U] [X] épouse [V] et M. [T] [V] (ci-après les époux [V]) ont confié à la société KS 68, exerçant sous l’enseigne KÜCHEN SPEZIALIST, la fourniture et la pose d’une cuisine équipée.
Par assignation signifiée le 13 septembre 2024, les époux [V] ont attrait la société KS 68 devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [V] sollicitent la condamnation de la société KS 68 au paiement des sommes suivantes :
— 9 480 euros correspondant au prix de la cuisine,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, les époux [V] font valoir pour l’essentiel :
— que le montage de la cuisine a été réalisé au mois de juillet 2021 après plusieurs relances,
— qu’ils ont constaté plusieurs défauts nécessitant le retour du technicien, notamment le remplacement d’une armoire cassée, des corbeilles manquantes, des anomalies en dessous de chaque tiroir, des problèmes de peinture,
— que d’autres défauts sont apparus ultérieurement,
— que la porte du placard inférieur est toujours défectueuse en dépit de son remplacement,
— que l’ensemble des façades des portes des placards sont également défectueuses, en raison de défauts de production et de gonflements dans les parties inférieures avec des rayures permanentes et visibles,
— que la plaque à induction est mal fixée et fissurée,
— que le robinet et le lave-vaisselle sont inutilisables,
— que la société KS 68 n’a jamais daigné intervenir, malgré les mises en demeure des 22 mars 2022 et 21 septembre 2022,
— qu’un constat d’accord extrajudiciaire a été signé le 7 février 2023, aux termes duquel la société KS 68 s’est engagée à se rendre sur place, constater les défauts et y remédier,
— qu’une visite des lieux a été effectuée le 21 février 2023, en présence d’un expert cuisiniste, qui a confirmé l’ensemble des désordres.
Suivant conclusions déposées le 16 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société KS 68 demande à la juridiction des référés de :
— constater que la production du constat dressé par le conciliateur de justice dans le cadre de la procédure de conciliation conventionnelle contrevient aux dispositions des articles 129-4 et 1531 du code de procédure civile,
— écarter des débats la production du contrat dressé le 7 février 2023 par M. [S] [W], conciliateur de justice,
— déclarer les demandes des époux [V] irrecevables et mal fondées,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner les époux [V] au paiement d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [V] aux dépens.
La société KS 68 soutient pour l’essentiel :
— que le constat d’accord produit par les époux [V] n’a fait l’objet d’aucune requête en homologation devant les juridictions du fond,
— que le constat d’accord dressé par le conciliateur de justice doit être écarté des débats,
— que les allégations des demandeurs ne sont corroborées par aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le constat d’accord du 7 février 2023 :
Selon l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de la confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Il résulte de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
Dès lors, il y a lieu d’écarter des débats le constat d’accord du 7 février 2023 produit par Mme [U] [X] épouse [V] et M. [T] [V].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [U] [X] épouse [V] et M. [T] [V] sollicitent la condamnation de la société KS 68 au paiement de la somme de 9 480 euros, correspondant au prix de la cuisine, au motif qu’elle serait affectée de nombreux désordres et malfaçons.
Outre les désordres esthétiques et fonctionnels qui affecteraient les tiroirs et les portes des placards, les époux [V] soutiennent que la plaque à induction est mal fixée et fissurée, que le robinet est branlant et que de la rouille est présente dans le lave-vaisselle, rendant ces éléments d’équipement inutilisables.
Cependant, force est de relever que les époux [V] se contentent de produire des photographies non datées, ainsi que des attestations de proches, lesquels sont insuffisantes pour permettre d’identifier la réalité ainsi que l’étendue des désordres allégués.
En l’état, la demande des époux [V] tendant au paiement de l’intégralité du prix de la cuisine installée par la société KS 68 apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Le préjudice moral allégué par les demandeurs n’étant pas suffisament démontré, cette demande sera également rejetée.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [U] [X] épouse [V] et M. [T] [V], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société KS 68 et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ECARTONS des débats le constat d’accord dressé le 7 février 2023 ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées par Mme [U] [X] épouse [V] et M. [T] [V] ;
CONDAMNONS in solidum Mme [U] [X] épouse [V] et M. [T] [V] à payer à la société KS 68, exerçant sous l’enseigne KÜCHEN SPEZIALIST, la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [U] [X] épouse [V] et M. [T] [V] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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